TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208267_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A B, représenté par Me Perrimond, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes (HT), soit 2 400 euros toutes taxes comprises (TTC) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dépourvue d'attaches dans son pays d'origine suite au décès de son époux, elle est entrée en France pour rejoindre ses cinq enfants français qui assurent sa prise en charge financière ; - elle tente vainement, depuis le 2 décembre 2021, d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale " ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, confrontée aux dysfonctionnements du système de prise en rendez-vous mis en place par la préfecture des Yvelines, elle est dans l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et demeure maintenue dans une situation d'insécurité juridique l'exposant à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile dès lors qu'elle se trouve privée de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour et est maintenue dans une situation précaire ; - le préfet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le service en ligne est défaillant et ne lui permet pas de faire enregistrer sa demande ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par la Selarl Centaure avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé, le 5 novembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 1er mai 1958, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français, le 6 septembre 2021. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de l'adresse mail dédiée aux demandes d'admission exceptionnelle au séjour mise en place par la préfecture des Yvelines. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé, le 9 juin 2022, un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions prévues par la préfecture des Yvelines. Si Mme B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache au renouvellement d'un titre de séjour, se prévaut de la présence en France de ses cinq enfants français qui assurent sa prise en charge financière et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine à la suite du décès de son époux, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement, alors, en outre, qu'elle est entrée récemment en France en septembre 2021. Ainsi en l'absence d'urgence, la demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 décembre 202La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208267
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2208267_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel