TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208268_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Parfitt, doit être regardée comme demandant au tribunal : - D'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge une pénalité administrative pour fraude d'un montant de 1 000 euros ; - D'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin met à sa charge une somme de 6 499,92 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ; - De lui accorder une remise gracieuse de sa dette ; - De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient qu'elle n'a pas fraudé ; que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la Collectivité européenne d'Alsace, conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A une dette de 6 499,92 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2020 à janvier 2022. Par courrier du 10 mai 2022, Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette sans contester le bien-fondé de sa dette. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a rejeté cette demande par décision du 8 décembre 2022. Par ailleurs, par décision du 16 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A une pénalité administrative pour fraude de 1 000 euros. Par le présent recours, Mme A demande l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 et la décision du 9 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et demande que lui soit octroyé une remise gracieuse de sa dette. Sur la pénalité administrative pour fraude : 2. Aux termes de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale : " " I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné: 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [] La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné, en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " 3. Il résulte de ces dispositions que la contestation de la pénalité administrative mise à la charge de Mme A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin le 16 septembre 2022 relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions en annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le bien fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. " 5. Il résulte de l'instruction que par courrier du 10 mai 2022 Mme A a demandé à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active sans en contester le bien-fondé. Ainsi, en l'absence de recours administratif préalable, les conclusions en annulation du bien-fondé de la dette de revenu de solidarité active sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse, résulte de ce que celle-ci n'a pas déclaré l'intégralité des ressources qu'elle a perçu au cours de la période litigieuse. En effet, Mme A n'a pas déclaré les ressources de sa fille B étudiante en médecine pendant la période litigieuse. Or, une telle omission, compte tenu de sa réitération pendant plusieurs années, alors que l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter ces éléments sur ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors comporte une rubrique " pour chaque membre de votre foyer, déclarez les ressources perçues chaque mois " et " autres ressources ", doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. En outre, si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposée établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans une fausse déclaration de l'intéressée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1. Les conclusions en annulation de la décision du 16 septembre 2022 mettant à la charge de Mme A une pénalité administrative pour fraude sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2. Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la Collectivité européenne d'alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208268
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2208268_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel