TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208269_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2022 et 12 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en vue de l'échange de permis sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans la mesure où le caractère falsifié de son permis de conduire n'est pas établi par le seul rapport d'expertise documentaire non contradictoire, en l'absence de consultation des autorités libanaises, et est contredit par les attestations de conduite et d'authenticité qu'elle produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la requérante est inopérant ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Guillier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui a acquis la nationalité française au mois d'août 2021, a sollicité, au mois d'octobre 2019, l'échange, contre un permis de conduire français, du permis de conduire libanais qui lui a été délivré par les autorités libanaises le 10 mars 2007. Par une décision du 26 octobre 2021, le préfet de police a refusé de procéder à l'échange sollicité au motif que le titre de circulation libanais en cause présente les caractéristiques d'une falsification documentaire par substitution de la photographie. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision le 23 décembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ". 3. En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. () ". En vertu de l'article 7 de ce même arrêté : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. () E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'échange de permis présentée par Mme B, le préfet de police s'est appuyé sur le rapport technique établi par le service spécialisé dans la fraude documentaire, en l'occurrence la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI), qui a relevé que le permis en cause présente les caractéristiques d'une falsification documentaire par substitution de la photographie. Toutefois, la requérante produit un visa apposé le 17 novembre 2021 par le chef de la section des légalisations du ministère des affaires étrangères confirmant que le permis de conduire n° 1766256 lui a bien été délivré le 10 mars 2007 par les autorités libanaises ainsi qu'une attestation d'authenticité établie le 29 novembre 2021 par l'ambassade du Liban en France certifiant qu'elle est titulaire du permis en cause et que celui-ci est en cours de validité. Ces éléments présentent des garanties d'authenticité suffisantes pour établir l'authenticité du permis de l'intéressée et remettre ainsi en cause les conclusions du rapport technique précité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en refusant de procéder à l'échange de permis sollicité en raison de l'absence d'authenticité de son titre de conduite. 6. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 26 octobre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, E. A La greffière, P. TARDY-PANITLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2208269_20221121