TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208270_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 5 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête et à la suppression des débats des passages des écritures de la requête présentant un caractère outrageant et diffamatoire.
Il fait valoir que :
- le passage de la requête commençant par " Le contenu de ce courriel " et se terminant par " de la part d'un agent de l'Etat ", qui excèdent les limites de la polémique contentieuse, doivent être écartés des débats en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les observations de Me Cabral de Brito, représentant Mme D C, et celles de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C veuve A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1950 à Id Belkacem Ait Bouyassine Lakhssas (Maroc), est entrée sur le territoire français le 28 janvier 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, obtenu en qualité de visiteur, valable jusqu'au 25 avril 2017. Elle a sollicité, le 12 octobre 2017, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé et, par un arrêté du 19 février 2018, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1802779 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par l'intéressée contre ces décisions et, par un arrêt n° 18DA02538 du 18 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement.
2. Le 28 janvier 2022, Mme C a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courrier de son conseil en date du 13 juillet 2022, l'intéressée a précisé qu'elle demandait, à titre subsidiaire, l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions précitées du 5 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant d'adopter les décisions en litige. Si la requérante soutient que l'autorité préfectorale n'a étudié sa situation que jusqu'au mois de janvier 2022, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'adresser à l'autorité préfectorale tout élément utile avant l'adoption des décisions contestées ni, en tout état de cause, s'être rendue en préfecture, le 5 octobre 2022, " avec des documents couvrant la période de janvier à octobre 2022 ", ainsi qu'elle le soutient. Le moyen tiré du défaut d'examen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, si Mme C présente son premier moyen comme portant " sur () les erreurs de fait ", elle n'invoque toutefois aucune erreur matérielle entachant la décision attaquée, se bornant à contester les appréciations de l'autorité préfectorale, qui n'avait pas à mentionner dans l'arrêté contesté l'ensemble des circonstances de fait composant sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée sur le territoire français le 28 janvier 2017, a fait l'objet d'une précédente décision portant refus de séjour assortie d'une première mesure d'éloignement, à laquelle il est constant qu'elle n'a pas déféré. Si elle se prévaut de la présence, sur le territoire français, de quatre de ses enfants et sept de ses petits-enfants, dont certains sont de nationalité française, elle n'est toutefois pas dépourvue d'attaches privées et familiales au Maroc, où résident ses trois autres enfants. Il n'est pas davantage établi que ces derniers ne pourraient pas lui apporter ou prendre en charge, en cas de retour dans son pays d'origine, l'assistance requise du fait de son état de santé. A ce titre, s'il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre de plusieurs pathologies, il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ne pourrait bénéficier, au Maroc, d'un accès effectif aux traitements et soins appropriés à son état de santé. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait continuer à percevoir, en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a résidé plusieurs années encore après le décès de son époux, sa pension de réversion. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les textes cités au point précédent ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
12. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
13. Les passages dont la suppression est demandée par le préfet du
Pas-de-Calais n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2208270_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel