TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2208270_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 1er décembre 2023, Mme E B, représentée par Me Miran, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 450 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adapté à ses besoins dans le délai imparti ; - cette faute lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral lesquels présentent un caractère évolutif. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune carence fautive n'est imputable à l'administration dès lors que Mme B est hébergée depuis le 9 mai 2023 ; - elle n'est fondée à se prévaloir d'aucun préjudice. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard assisté de Mme C, avocat-stagiaire, substituant Me Miran, représentant Mme B et de Mme D, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 février 2022, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme B. Le préfet de l'Isère était alors tenu de lui faire une offre d'hébergement adaptée à ses besoins avant le 21 mars 2022. Par une ordonnance du 27 juin 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet d'assurer l'hébergement de la requérante avant le 31 août 2022. Estimant que cette obligation n'a pas été remplie, Mme B a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l'Isère qui l'a implicitement rejetée le 5 octobre 2022. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ". 4. Il résulte de la décision de la commission de médiation que le préfet de l'Isère était tenu de faire une offre d'hébergement à Mme B avant le 21 mars 2022. En l'espèce, si Mme B s'est irrégulièrement maintenue dans un hébergement pour demandeurs d'asile géré par l'ADATE, cette circonstance n'est pas nature à exonérer l'Etat de son obligation de lui faire une offre d'hébergement adapté à ses besoins. Il résulte de l'instruction et il n'est pas utilement contesté en défense que Mme B n'a reçu aucune offre d'hébergement avant le 9 mai 2023. Ainsi l'administration, en ne proposant pas de solution d'hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période de mars 2022 à mai 2023. 5. En l'espèce, si Mme B n'a jamais été privée d'hébergement, elle a été maintenue dans une situation de précarité jusqu'à son hébergement à Saint-Martin-d'Hères. Dans les circonstances de l'espèce, et en tenant compte du fait que la requérante ne soutient ni même n'allègue être en situation régulière, contribuant ainsi au préjudice dont elle demande réparation, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme B en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros tous intérêts confondus pour l'ensemble des chefs de préjudices invoqués pour la période de mars 2022 à mai 2023 de laquelle il convient de déduire la provision de 3 000 euros déjà versée. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Miran, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 4 000 euros tous intérêts compris de laquelle il convient de déduire la provision de 3 000 euros déjà versée. Article 2 : L'Etat versera à Me Miran une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Miran et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2208270_20240821
Données disponibles
- Texte intégral