TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208273_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022 M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet d'entraîner, d'une part, des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et, d'autre part, le retrait de son autorisation de travail et donc la perte pour lui du bénéfice du contrat à durée indéterminée d'intérimaire qu'il a signé le 1er mars 2022, ainsi que la perte du logement qu'il a obtenu au sein du foyer pour " jeunes travailleurs " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : celle-ci méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre toutefois, par des certificats médicaux circonstanciés et des éléments de littérature médicale, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'en tout état de cause cette prise en charge est impossible en Guinée, rendant son retour dans son pays d'origine impossible. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée compte tenu des éléments produits après l'ordonnance du 10 juin 2022 du juge des référés ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé compte tenu de l'avis du 30 décembre 2021 du collège de médecins de l'OFII estimant notamment que le défaut de soins ne serait pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, analyse confirmée par un avis du 28 juin 2022 du médecin inspecteur de la santé publique ; la maladie du requérant a désormais un caractère peu évolutif ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2208341, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Degommier, juge des référés, - et les observations de Me Livenais, substituant Me Roulleau, avocat de M. B, présent à l'audience, qui insiste à la barre, d'une part, sur la situation d'urgence à la fois médicale et matérielle dans laquelle se trouve ce dernier et d'autre part, sur les certificats médicaux produits qui révèlent une aggravation de son état de santé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 26 novembre 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, étant rappelé que cette décision a été prise après que le juge des référés du tribunal, par une ordonnance du 10 juin 2022, eut suspendu la décision du 22 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire ayant opposé un premier refus à la demande de titre de séjour de M. B et enjoint au préfet de réexaminer cette demande. 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour, M. B soutient notamment que celle-ci a pour effet d'interrompre son suivi médical ce qui entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité rendant impossible l'attente du jugement au fond. Il produit à l'appui de ses affirmations des certificats médicaux récents, notamment celui d'un praticien du centre hospitalier universitaire d'Angers qui rappelle que M. B est suivi pour poursuite évolutive d'un cholesteatome gauche depuis 2019 et précise que depuis le 5 juillet 2022, l'intéressé présente un nouvel épisode d'otorrhée purulente gauche et qu'un scanner réalisé en urgence le 8 juillet 2022 montre une majoration du cholesteatome, évolution rendant nécessaire, selon le praticien, une nouvelle intervention chirurgicale à brève échéance. Le même praticien souligne dans un courrier du 8 juillet 2022 l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine. Eu égard aux éléments ainsi exposés, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen soulevé par M. B à l'encontre de la décision litigieuse, tiré la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui la fonde et dans les circonstances particulières de l'espèce, la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée et qu'un titre de séjour pour motif de santé soit délivré à M. B, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roulleau de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1err : L'exécution de la décision attaquée du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B un titre de séjour pour motif de santé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Roulleau, avocat de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Roulleau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, S. Degommier La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2208273_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel