TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208276_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 12 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal d'ordonner l'exécution du jugement n°1905959 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 20 juillet 2021 prononçant l'annulation de la décision du 28 mai 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement retiré à Mme C la carte de résident dont elle était titulaire depuis le 25 novembre 2010 et faisant injonction au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de trois mois. Il soutient que le préfet de l'Essonne n'a pas exécuté ce jugement n°1905959. Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Le préfet de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " 2. Par jugement n°1905959 en date du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 28 mai 2019 par laquelle préfet de l'Essonne a implicitement retiré à Mme C la carte de résident dont elle était titulaire depuis le 25 novembre 2010 et lui a fait injonction de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de trois mois. M. C soutient sans être contredite que, malgré ses diligences et celles de son conseil, le préfet n'a pas procédé au réexamen ainsi visé par le dispositif du jugement rendu le 25 mai 2021. 3. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte à l'encontre du préfet de l'Essonne d'un montant de 50 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Essonne s'il ne justifie pas, dans le délai mentionné à l'article 1er, s'être conformé à l'injonction prévue par cet article. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, Signé G. A Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2208276_20230321
Données disponibles
- Texte intégral