TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208278_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Andreini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite née le 1er novembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 3°) d'ordonner la suspension de la décision du 30 novembre 2022 du préfet du Haut-Rhin en tant qu'elle prévoit le règlement d'un droit de visa de régularisation d'un montant de 200 euros ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence prolongée de réponse de l'administration le place dans une situation de précarité administrative en raison de l'impossibilité de prouver la régularité de sa présence sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 1er novembre 2022 en ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 novembre 2022 prévoyant le règlement d'un visa de réglementation sur le fondement de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son séjour antérieur était régulier ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut à ce qu'il y ait non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête. Il soutient que : - par décision du 30 novembre 2022 il a réservé une suite favorable à la demande du requérant ; - aucune décision implicite n'était née à la date du recours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2022, sous le n° 2208277, M. A a demandé l'annulation au fond de la décision implicite du préfet du Haut-Rhin née le 1er novembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 12 janvier 2023, en présence de M. Bronner, greffier d'audience : - le rapport de M. Gros, juge des référés ; - les observations de Me Andreini, avocate de M. A, Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la décision implicite du 1er novembre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 30 novembre 2022 communiquée au requérant postérieurement à l'introduction de la requête le préfet du Haut-Rhin a réservé une suite favorable à la demande de M. A de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision en litige et à la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision du 30 novembre 2022 en tant qu'elle prévoit le règlement d'un droit de visa de régularisation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En se bornant à soutenir que le préfet du Haut-Rhin sollicite à tort le règlement d'un droit de visa de régularisation d'un montant de 200 euros afférent au titre de séjour mentionné au point 2 sur le fondement de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Au demeurant, le règlement d'un droit de visa de régularisation relève d'un litige distinct de celui de la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit qu'il y a lieu, sans avoir à rechercher s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de cette décision. 6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant d'une part à la suspension de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et d'autre part à la délivrance de ce titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 17 janvier 2023 Le juge des référés, T. Gros La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208278_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel