TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208278_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Charley, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a décidé de lui refuser la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle demandée ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet, rapporteur,
- les conclusions de M. Nicolas Chavet, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 février 2022, M. A B, avait été autorisé à suivre une formation comme agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Par une décision du 6 septembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. B la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité. M. B demande l'annulation de cette décision du 6 septembre 2022 et à qu'il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer la carte demandée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ()".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ou d'une demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. À ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser à M. B la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité, le CNAPS a relevé que l'intéressé avait été mis en cause le 23 février 2015 à Épinay-sous-Sénat (91) pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En l'espèce, l'épouse de M. B a déposé plainte après avoir reçu une gifle et un coup de poing de la part de son époux. Il ressort du procès-verbal de proposition de composition pénale du 25 mars 2015 que M. B a reconnu les faits et accepté une composition pénale consistant notamment à accomplir un stage de citoyenneté à l'égard des auteurs de violences conjugales. M. B n'a depuis lors jamais fait l'objet d'aucune condamnation et n'a pas commis de nouvelles infractions. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir, compte tenu de l'ancienneté des faits, que le CNAPS qui n'avait par ailleurs pas retenu cette circonstance pour délivrer à M. B, au mois de février 2022, une autorisation de suivre une formation comme agent de gardiennage, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en estimant que la mise en cause concernait des faits d'une particulière gravité révélant un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, et était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 6 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions afin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenue, il y a lieu, sous réserve de modification dans les circonstances de fait ou de droit de la situation de M. B, d'enjoindre au directeur du CNAPS, de délivrer à M. B une carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 6 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une carte professionnelle dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2208278_20231130
Données disponibles
- Texte intégral