TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA38 · 4ème Chambre — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2208281_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 23 février 2024, Mme C A, représentée par la SCPA Verbateam Montpellier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a institué une servitude de canalisation d'eaux usées au profit du syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe sur deux parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de La Tour, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'instauration de cette servitude est incompatible avec l'OAP " Chef-Lieu " délimitée par le plan local d'urbanisme (PLU) ; - l'instauration de cette servitude n'est pas conforme avec l'emplacement réservé n°23 identifié par le PLU ; - le préfet de la Haute-Savoie était tenu de faire droit à son recours gracieux en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet de la Haute-Savoie a présenté un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023 par lesquels il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Le syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe a présenté un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. La commune de La Tour a présenté des observations le 13 juillet 2023 dans lesquelles elle conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit () des établissements publics () une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations ". 2. Par application du principe d'indépendance des législations, l'instauration d'une servitude sur le fondement des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime est possible sans égard pour la règlementation arrêtée par un plan local d'urbanisme. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer l'incompatibilité et la non-conformité de l'arrêté en litige avec l'OAP " Chef-Lieu " et l'emplacement réservé n°23 identifiés par le PLU de la commune de La Tour. Ces deux moyens doivent être écartés comme inopérants. 3. Les moyens dirigés par Mme A contre l'arrêté en litige n'étant pas fondés, le préfet de la Haute-Savoie a à bon droit rejeté son recours gracieux. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme A doivent être rejetées. 5. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C A, au syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de La Tour. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208281
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6722 décembre 2022
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ORTA_2208281_20230120TA3813 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208281_20250613
Données disponibles
- Texte intégral