TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208282_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A C, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Djodys Desanges C, représenté par Me Nkele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à l'enfant Djodys Desanges C un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - il dispose de ressources suffisantes pour financer le séjour de son fils en France ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le centre des intérêts de l'enfant étant situé au Mali ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'administration ne pouvant se fonder sur un précédent refus de visa opposé à l'enfant, sollicité pour raison médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Nkele, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Une demande de visa d'entrée et de court séjour a été déposée pour l'enfant Djodys Desanges C, ressortissant burundais, auprès de l'autorité consulaire française à Bamako, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 28 décembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 14 avril 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. 2. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires ou de soins pour l'enfant Djodys Desanges C, compte-tenu de sa situation personnelle et de celle de sa mère qui souhaitait voyager avec lui. 3. En premier lieu, la circonstance que M. C dispose de ressources suffisantes pour financer le séjour de son fils en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé / () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. / () ". 5. M. C soutient qu'un visa a été demandé pour son fils afin que celui-ci puisse accompagner sa mère en France, en vue de rendre visite aux autres enfants du couple y résidant. S'il explique que le centre des intérêts du demandeur de visa se trouve au Mali, où celui-ci réside avec ses parents, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir sans être contesté que les quatre autres enfants du couple résident en France. Le requérant apporte également peu d'éléments attestant de la solidité des attaches de la famille au Mali, en dehors de l'emploi qu'il y occupe pour le compte des Nations Unies. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'une précédente demande de visa de court séjour pour soins a été déposée en faveur de l'enfant au mois de février 2021, motif pour lequel la commission a notamment estimé qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa pour recevoir des soins en France. Dans sa requête, le requérant se borne à indiquer sur ce point que si l'enfant " aurait été amené à vouloir bénéficier de soins sur le territoire, non seulement () M. C () dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge personnellement d'éventuels frais de santé pour son fils, mais en plus était versée () la preuve de la souscription d'une assurance pour les soins de santé et le rapatriement ". M. C ne conteste ainsi pas sérieusement le risque de détournement de l'objet du visa sollicité pour son fils, la circonstance, à la supposer avérée, qu'il disposerait de ressources suffisantes pour financer de tels soins étant sans incidence sur la caractérisation d'un détournement du visa, sollicité à d'autres fins que pour recevoir des soins en France. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le refus de visa opposé à la mère de l'enfant, dont le recours a également été rejeté par la décision attaquée, aurait fait l'objet d'un recours juridictionnel. Dans ces conditions, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article 29 du règlement n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en tenant compte, dans l'appréciation de la demande objet du présent litige, de la précédente demande de visa déposée pour l'enfant au début de l'année 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, T. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2208282_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel