TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208284_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B et M. C D, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 5 mars 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours gracieux contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant la délivrance du visa de long séjour sollicité par Mme B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, à titre provisoire, le visa sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; ils sont séparés depuis sept ans ; durant près de trois ans, Mme B n'a jamais pu faire enregistrer sa demande de visa auprès de l'autorité consulaire française, que ce soit à Kaboul ou à Islamabad, pour des raisons indépendantes de sa volonté ; elle a finalement obtenu un rendez-vous à l'ambassade de France à Téhéran en novembre 2021 ; la durée de leur séparation ne saurait leur être imputée ; aucune décision explicite n'a été prise sur la demande de visa de Mme B ; si M. D s'est rendu en Iran en mars 2022, ses ressources ne lui permettent pas de renouveler ce voyage ; Mme B se trouve en situation irrégulière sur le territoire iranien ; elle est exposée au risque d'être renvoyée en Afghanistan, où elle serait privée de ses droits humains, en sa qualité de femme isolée, anciennement professeure et diplômée d'une université américaine ; sa sœur avocate est recherchée par les Talibans ; Mme B présente des troubles de santé du fait du stress engendré par sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa ; ils se sont mariés en Afghanistan le 23 février 2013 ; leurs liens matrimoniaux restent intenses malgré la distance qui les sépare ; Mme B peut se prévaloir, à tout le moins, de la qualité de concubine, reconnu par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.ee : Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; M. D a attendu la reprise de l'Afghanistan par les Talibans, en août 2021, pour accomplir les démarches nécessaires à la venue de son épouse en France ; Mme B ne démontre pas qu'elle serait personnellement exposée à un danger particulier en Afghanistan ; elle ne précise pas quelles sont ses conditions de vie actuelles en Iran ; elle n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de détresse, de précarité ou de danger ; l'expiration de la durée de validité de son visa iranien est antérieure à la date d'enregistrement de la présente requête ; le risque allégué d'une expulsion vers l'Afghanistan n'est pas établi ; en effet, l'autorité consulaire française à Téhéran fait état de l'attitude conciliante des autorités iraniennes vis-à-vis des Afghans dont le visa est expiré ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en tant que concubine de M. D, Mme B doit démontrer avoir partagé avec son concubin une vie commune stable et continue antérieurement au dépôt, par ce dernier, de sa demande d'asile ; les pièces produites ne rapportent pas cette preuve ; selon l'acte de mariage produit par la requérante, elle aurait épousé M. D le 23 février 2013 ; or, ce dernier a déclaré s'être marié en 2008 ; ainsi, le certificat de mariage produit caractérise une intention frauduleuse de Mme B ; à défaut de preuve d'un lien de concubinage stable et continu, la commission de recours n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 11h : - le rapport de M. Martin, juge des référés, - les observations de Me Nève, substituant Me Dumaz Zamora, avocate de M. D et de Mme B, qui reprend les moyens de la requête et soutient en outre que l'urgence est caractérisée dès lors que la décision du juge du fond ne sera pas exécutée avant février 2023, qu'aucun retard ne peut être reproché aux requérants dans l'accomplissement de leurs démarches, que le maintien de leurs liens réciproques ne fait aucun doute, que le risque pour Mme B d'être renvoyée en Afghanistan est bien réel, qu'ayant suivi des études supérieures en langue anglaise et ayant exercé les fonctions de professeure, Mme B serait menacée par les Talibans, que dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la réunification familiale, il ne saurait lui être demandé de solliciter un visa au titre de l'asile, que s'agissant de la date de son mariage, célébré en 2013, une demande de rectification a été adressée au parquet du tribunal judiciaire de Paris, conformément aux indications de l'OFPRA, que le ministre ne saurait s'appuyer sur la traduction de 3 sms pour nier la réalité de leur lien matrimonial ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui reprend les moyens du mémoire en défense et précise que l'OFPRA, qui est habitué au calendrier persan, n'a pu se tromper sur la date du mariage des requérants, que la preuve de la saisine du parquet du tribunal judiciaire de Paris n'est pas fournie, que le grand nombre de messages produits est artificiel et que le vol allégué d'un téléphone ne saurait justifier l'impossibilité de produire les conversations entre les requérants antérieurement au dépôt de la demande d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. D et Mme B, a été enregistrée le 12 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, né le 1er mai 1988, est entré en France en mai 2017 et a obtenu, par décision du 28 juin 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le bénéfice du statut de réfugié. Il a souhaité être rejoint par son épouse, Mme B, née le 1er novembre 1995 et qu'il a déclaré, au moment du dépôt de sa demande d'asile, avoir épousée en 2008. La demande de visa de long séjour formée par cette dernière le 4 novembre 2021, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran, a fait l'objet d'un rejet implicite. M. D et Mme B ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre ce refus implicite, reçu le 5 janvier 2022. Le silence gardé sur ce recours par la commission pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. D et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision implicite de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Les requérants font valoir, pour justifier l'urgence à statuer sur la présente requête, qu'ils sont séparés depuis sept ans, M. D ayant fui l'Afghanistan en septembre 2015, que Mme B se trouve dans une situation précaire en Iran, n'étant jamais assurée d'obtenir des autorités iraniennes le renouvellement de ses visas de court séjour et encourant ainsi le risque d'être renvoyée en Afghanistan où elle serait exposée aux persécutions des Talibans, compte tenu de sa position sociale de femme isolée et éduquée, diplômée de l'enseignement supérieur et ancienne professeure de mathématiques, et que le stress qu'elle subit lui cause des troubles de santé. Toutefois, la requête au fond par laquelle M. D et Mme B demandent l'annulation de la décision de la commission de recours dont il est demandé la suspension de l'exécution est inscrite à une audience collégiale de ce tribunal devant se tenir le 10 octobre 2022. Les circonstances particulières invoquées par les requérants, au vu des pièces justificatives qu'ils produisent, ne justifient pas l'intervention du juge des référés dans un délai plus court. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dumaz Zamora. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, L. Martin La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2208284_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA