TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2208284_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 18 février 2023, M. B A doit être regardé comme contestant le trop- perçu d'allocation de solidarité spécifique notifié le 19 septembre 2022 par Pôle Emploi Grand Est pour un montant de 5 036,03 euros et comme demandant en outre au tribunal une remise gracieuse de sa dette. Il soutient que s'il a effectivement déclaré à Pôle Emploi ne pas avoir travaillé entre juillet 2020 et décembre 2021, faute de maitriser la langue française, il n'avait néanmoins aucune intention de frauder dès lors qu'il a joint aux déclarations adressées à Pôle Emploi ses bulletins de salaire et les attestations d'employeur. La requête a été communiquée le 29 décembre 2022 à Pôle Emploi Grand Est, devenu France Travail Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 26 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'effacement de la dette sont irrecevables, la juridiction administrative n'étant pas compétente pour connaître directement de telles conclusions qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative refusant de faire droit à une remise gracieuse de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1- M. A conteste le trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique qui lui a été notifié par Pôle Emploi Grand Est le 19 septembre 2022, pour un montant de 5 036,03 euros correspondant à un indu constitué pour la période du 1er juillet 2020 au 12 décembre 2021. Il doit être regardé comme demandant en outre au tribunal une remise gracieuse de sa dette. Sur la contestation du trop-perçu : 2- D'une part, les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ont droit, sur le fondement de l'article L. 5423-1 du code du travail, s'ils remplissent des conditions d'activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l'article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'article R. 5425-2 de ce code prévoyant à cet égard un cumul intégral pendant une durée de trois mois civils de la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle reprise par le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique avec le versement de cette allocation, dans la limite des droits restants. 3- D'autre part, aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 de ce code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". 4- Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures mêmes de M. A, qu'il n'a pas déclaré à Pôle Emploi l'exercice d'une activité salariée alors qu'il bénéficiait de l'allocation de solidarité spécifique et que cette circonstance est à l'origine de l'indu réclamé au titre de la période du 1er juillet 2020 au 12 décembre 2021. Si le requérant se prévaut de l'absence de toute intention frauduleuse en soulignant qu'il a adressé à Pôle Emploi ses bulletins de paie et les attestations d'employeur, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la demande de reversement du trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique, dont il ne conteste par ailleurs pas le montant. 5- Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester le trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique notifié par Pôle Emploi Grand Est le 19 septembre 2022. Sur les conclusions tendant à l'effacement de la dette : 6- En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 7- En l'espèce, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'effacement de sa dette. Toutefois, en vertu des principes qui viennent d'être énoncés, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, en l'occurrence France Travail, et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour le requérant, s'il l'estime fondée, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision administrative statuant sur cette demande, dès lors qu'elle lui serait défavorable. Par suite, dans les termes où elles sont présentées, ces conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. 8- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, C. CLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2208284_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel