TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208284_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire huit fois un point pour des infractions commises les 5 juillet 2017, 15 janvier 2018, 13 octobre 2017, 13 janvier 2020, 26 janvier 2020, 6 janvier 2020, 7 décembre 2020 et 26 juin 2021, deux points pour une infraction du 24 juin 2021 et trois points pour une infraction commise le 8 juin 2021, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 22 janvier 2022, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté des points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - la décision référencée " 48 SI " est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions de retrait de points sur lesquelles elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 28 septembre 2022 en tant qu'elle invalide le permis de conduire du requérant et de la décision portant retrait de trois points suite à l'infraction commise le 8 juin 2021, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - le relevé intégral d'information relatif à la situation de l'intéressé ne fait plus mention de la décision " 48 SI " du 28 septembre 2022 et le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif ; - les mentions afférentes à l'infraction du 8 juin 2021 n'apparaissent plus sur son relevé d'information intégral, de sorte que l'administration est réputée avoir retiré sa décision ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par lettre du 19 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 26 juin 2021, dès lors que ce point a été restitué au requérant antérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis une série d'infractions les 5 juillet 2017, 13 octobre 2017, 15 janvier 2018, 13 janvier 2020, 26 janvier 2020, 6 janvier 2020, 24 juin 2021, 7 décembre 2020, 8 juin 2021, 24 et 26 juin 2021. Par une décision " 48 SI " du 28 septembre 2022, suite à une infraction commise le 22 janvier 2022 ayant entrainé un retrait de trois points, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. Par la présente requête, M. B saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de points. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il résulte de l'instruction, comme le fait valoir le ministre, que la décision portant retrait de points suite à l'infraction commise le 8 juin 2021 et la décision ministérielle référencée " 48 SI " du 28 septembre 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B n'apparaissent plus sur le relevé d'information intégral de l'intéressé édité le 19 décembre 2022 et que celui-ci indique un solde de points positif. Ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé au retrait de ces décisions. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI ", en tant qu'elle invalide son permis de conduire, et de la décision portant retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 8 juin 2021 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il résulte également du relevé d'information intégral édité par le ministre et produit en défense que le point retiré à la suite de l'infraction commise par M. B le 26 juin 2021 a été restitué à l'intéressé le 18 mai 2022. Cette circonstance étant intervenue antérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables pour défaut d'objet et doivent, par suite, être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 5 juillet 2017, 13 octobre 2017, 15 janvier 2018, 13 janvier 2020, 26 janvier 2020, 6 janvier 2020, 7 décembre 2020, 24 juin 2021 et 22 janvier 2022. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 5. En application des dispositions de l'article L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de point et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 6. L'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie, et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions susmentionnées. S'agissant des infractions commises les 5 juillet 2017, 13 octobre 2017, 13 janvier 2020, 26 janvier 2020, 6 janvier 2020 et 24 juin 2021 : 7. En application du second alinéa de l'article 592-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de paiement établies par la trésorerie du Centre National de Traitement (CNT) - Contrôle et Sanction Automatisés (CSA), que le requérant a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 5 juillet 2017, 13 octobre 2017, 6 janvier 2020, 13 janvier 2020, 26 janvier 2020 et 24 juin 2021. Il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes, les informations requises. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points intervenus à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant des infractions commises les 15 janvier 2018 et 7 décembre 2020 : 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 15 janvier 2018 et 7 décembre 2020 relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé). Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré deux fois un point de son permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction 22 janvier 2022 : 10. Il résulte de la mention " procès-verbal électronique " portée sur le relevé intégral d'information que l'infraction susvisée a été constatée à l'aide d'un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu'une infraction au code de la route est constatée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. S'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, cette infraction a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif laquelle établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à démontrer que M. B aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code. 11. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 12. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 22 janvier 2022 qui a entraîné le retrait de trois points, a été constatée par l'établissement d'un procès-verbal électronique. Le ministre produit une copie du procès-verbal se rapportant à cette infraction, lequel revêt la signature de M. B et précise la qualification de l'infraction et comporte en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Ce procès-verbal comporte, en outre, la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l'intéressé d'exercer un droit d'accès et de rectification et de ce que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de l'infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne tiré du défaut de réalité des infractions : 13. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 14. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée 15. D'une part, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que, M. B a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 15 janvier 2018 et 7 décembre 2020. D'autre part, il résulte de ce même relevé que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à raison des infractions commises les 5 juillet 2017, 13 octobre 2017, 13 janvier 2020, 26 janvier 2020, 6 janvier 2020 et 24 juin 2021 et 22 janvier 2022. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est dès lors établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. Sur les dépens et les frais liés au litige : 17. D'une part, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions ne peuvent, par suite, en tout état de cause, qu'être rejetées. 18. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée " 48 SI " du 28 septembre 2022 en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduite du requérant, ainsi que la décision portant retrait de trois points à la suite de l'infraction au code de la route commise le 8 juin 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2208284_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel