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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208285_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 14 novembre 2022, M. B C, représenté par la SELARL RS Legal, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation. Il soutient que : - les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations des articles 2, 3, 4 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 4 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu la demande du 14 novembre 2022 par laquelle M. C demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations de Me Abdouarouifi, avocat, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il a sollicité un renvoi de l'affaire à quinze jours afin que M. C puisse réunir des documents personnalisés de nature à démontrer qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. La préfète de la Loire, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. C a présenté une note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 juin 1977, est entré en France selon ses déclarations le 27 avril 2015. Il a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 octobre 2015, confirmée le 20 juillet 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 13 juillet 2017, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 13 octobre 2021, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C a été assigné à résidence mais ne s'est pas présenté à l'embarquement en vue de son éloignement les 14 février et 14 avril 2022 et a cessé de satisfaire à ses obligations de pointage le 27 avril 2022. Par des décisions du 7 novembre 2022, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 7 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. / 2° Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire () ". 4. M. C ne peut pas utilement invoquer ces stipulations à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui n'ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prise à son encontre. A supposer qu'il invoque les mêmes stipulations au soutien de sa contestation de la décision fixant le pays de destination, les éléments qu'il produit tenant à la situation générale dans son pays d'origine ne permettent pas d'établir qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, il encourrait des menaces actuelles et personnelles, ni qu'il serait effectivement exposé, de façon personnelle et directe, à un risque sérieux d'être réduit à un enrôlement forcé. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des circonstances invoquées par le requérant, liées à l'existence d'affrontements violents, que la République Démocratique du Congo connaîtrait une situation de violence généralisée telle qu'un de ses ressortissants devrait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitement contraires aux stipulations de l'article 3 précitée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ne présentent pas le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de ces stipulations. 6. En troisième lieu, M. C soutient qu'il maîtrise parfaitement la langue française, qu'il a des cousins et des amis en France et qu'il multiplie les procédures afin de régulariser sa situation dans le but d'éviter un renvoi dans son pays d'origine qui est en guerre et où il risque un enrôlement forcé malgré son état de santé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur les conditions de séjour en France du requérant, qui est en outre célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune insertion dans la société française, et de ce qu'il n'est pas établi qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète de la Loire n'a pas entaché ses décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 7. En premier lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment aux points 3 à 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 4 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Le 7 novembre 2022, M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. C soutient que la République Démocratique du Congo est en guerre et que l'évolution de la situation depuis ces dernières semaines l'expose à un danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme des circonstances humanitaires qui auraient pu justifier que l'autorité administrative, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de la décision en litige, ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant se maintient irrégulièrement en France malgré plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où il déclare être entré en 2015, et eu égard à la durée d'un an fixée par la préfète, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. 11. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La magistrate déléguée, Mme Deniel, première conseillèreLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2208285_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel