TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208286_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B D C soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante égyptienne née le 23 mai 1997 à Assiut (Egypte), est entrée selon ses déclarations sur le territoire français le 28 octobre 2016 sous couvert d'un visa touristique de type C valable du 25 octobre 2016 au 9 décembre 2016. Par courrier daté du 4 mars 2022, reçu par les services de la préfecture le 9 mars suivant, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une décision implicite de rejet est née le 9 juillet 2022, en l'absence de réponse apportée par la préfecture à sa demande. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de ce refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité le 11 juillet 2022, par lettre réceptionnée le 12 juillet 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Mme C soutient, sans être contredite, que les motifs de la décision de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour à Mme C doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme C dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée. Article 2: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une attestation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme A C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la Préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023 . La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2208286_20231213
Données disponibles
- Texte intégral