TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208287_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a confirmé la décision du 6 mai 2022 mettant à sa charge une somme de 9 924,40 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2021, et refusant de lui accorder une remise de cette dette ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ;
3°) de le rétablir rétroactivement dans ses droits à compter du 1er novembre 2021.
Il soutient que la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est infondée, dès lors qu'il n'état pas en couple sur la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le président du conseil départemental du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a dissimulé sa situation de vie commune avec Mme C depuis le 1er mars 2020 ;
- l'indu de revenu de solidarité active est fondée sur la réintégration des ressources de la conjointe de M. B pour le calcul de son droit à ce revenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à M. B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, le reversement d'une somme totale de 15 714,85 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active de 9 924,40 euros constitué sur la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2021, d'aide au logement sociale de 5 338 euros constitué sur la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2021, de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 de 152,45 euros et d'aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros constitué aux mois de mai et novembre 2020. Par un recours administratif préalable obligatoire, adressé au président du conseil départemental du Rhône, M. B a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active et a sollicité une remise de cette dette. Par une décision du 14 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le président du conseil départemental du Rhône a confirmé l'existence de l'indu de revenu de solidarité active et rejeté la demande de remise de dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité contesté a pour origine la révision des droits de M. B suite à la prise en compte de sa situation de concubinage avec Mme C à compter du 1er mars 2020, alors qu'il a été attributaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée sur la base de ses déclarations. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, le président du conseil départemental du Rhône s'est fondé sur le rapport de contrôle établi par la caisse d'allocations familiales de la Loire à la suite de contrôles au domicile de Mme C les 19 septembre et 14 décembre 2022. Il résulte de ce rapport du 7 février 2023 que Mme C vivait maritalement avec M. B depuis le 1er mars 2020, situation qui n'avait pas été déclarée à l'organisme payeur. Cette constatation est notamment fondée sur la circonstance que les intéressés résidaient ensemble, dans une maison louée par un contrat de bail commun daté du 18 janvier 2020 et ont admis une vie commune à compter du mois de novembre 2021. Si le requérant allègue qu'il n'a résidé chez Mme C qu'à compter du 1er décembre 2021 et produit un contrat de bail à sa précédente adresse et un courrier de dédite adressé à son ancien propriétaire pour un départ de ce logement au 1er décembre 2021, cette seule circonstance ne permet pas, à elle-seule, de contredire l'existence d'une situation de concubinage, alors au demeurant qu'il n'a pas justifié lors du contrôle du versement d'un loyer pour ce logement. Ainsi, les éléments exposés par M. B ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d'indices concordants évoqué par le département du Rhône quant à l'existence d'une vie de couple au titre de la période en litige.
5. Dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu, M. B menait avec Mme C, au cours du 1er mars 2020 au 31 octobre 2021, une vie de couple stable et continue caractérisant un concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Le département du Rhône était ainsi fondé à intégrer les ressources de Mme C pour déterminer les droits au revenu de solidarité active du requérant sur la période considérée et, en conséquence, à mettre à sa charge l'indu contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions aux fins de décharge et de rétablissement dans son droit au revenu de solidarité active doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La magistrate désignée,
P. BoulayLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2208287Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208287_20231121
TA6718 décembre 2025
DTA_2208287_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2208287_20231121
Données disponibles
- Texte intégral