TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208287_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2022, 15 février 2023 et 18 juin 2023, M. C représenté par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur constate l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 23 et 30 décembre 2020.
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les six points correspondant et son titre de conduite dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu'il a été victime d'usurpation d'identité et que son permis de conduire a été utilisé frauduleusement depuis 2016. Suite à ses dépôts de plainte il a obtenu des classements sans suite le 29 août 2022 pour les infractions des 23 et 30 décembre 2020;
- que le maintien de la décision 48SI malgré son recours gracieux au ministre de l'intérieur en RAR le 14 décembre 2022, est entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023 suite à mise en demeure, le ministre de l'intérieur conclut au non lieu à statuer sur les conclusions en annulation des décisions et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision 48SI du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur constate l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'annulation de deux décisions de retrait de trois points chacune, consécutives aux infractions relevées les 23 et 30 décembre 2020.
2. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C, produit par le ministère de l'intérieur et daté du 24 novembre 2023, que le permis de conduire du requérant est valide et compte un point sur douze. Les infractions qui y sont mentionnées ne concernent pas les infractions des 23 et 30 décembre 2020 ayant fait l'objet de classement sans suite, notifié à l'intéressé par courrier daté du 29 août 2022 et émanant de l'officier du ministère public du tribunal de police de Bobigny. Par suite les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48SI du 9 novembre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3 . Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision 48SI du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur constatait l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points pour les infractions des 23 et 30 décembre 2020.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Lu en audience publique le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
D. ALe greffier,
P. Buguellou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2208287_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel