TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208289_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai, ainsi que de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions d'éloignement et fixant le pays de renvoi attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ; - la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions du 7° de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du droit énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés, - et les observations de M. A, qui a répondu aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 1. L'arrêté attaqué fait état notamment de ce que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le sol français et n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation, se trouve dans un cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, de ce qu'un examen d'ensemble de sa situation a été fait relativement à la durée de l'interdiction de retour et de ce que compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, de ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et de ce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il convient de fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'aucune circonstance humanitaire n'empêche, qu'il est célibataire sans charge de famille, a des liens personnels et familiaux en France qui ne sont pas anciens et stables et n'est pas isolé dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cet arrêté, qui vise par ailleurs les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions d'éloignement, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 2. Il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les forces de police le 30 octobre 2022, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre chacune des décisions litigieuses. 3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur les décisions d'éloignement, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort du procès-verbal de son audition par les forces de police le 30 octobre 2022 que le requérant a été entendu sur l'irrégularité de son séjour, son itinéraire pour venir de son pays d'origine, les motifs de son arrivée en France et son acceptation d'une mesure d'éloignement. Dès lors, il n'a pas été privé du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. M. A, ressortissant marocain né le 21 mai 1988, n'établit, ni n'allègue être entré régulièrement en France, et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. M. A, qui a déclaré lors de son audition par les forces de police le 30 octobre 2022 être arrivé sur le sol français en 2020 et y résider de façon continue depuis, peut ainsi se prévaloir au mieux d'un an et dix mois de présence continue en France à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, lors de la même audition, il a déclaré être célibataire sans enfant à charge. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère, qui l'héberge, ainsi que d'un demi-frère, tous deux de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, alors que selon le livret de famille produit, sa mère a eu trois enfants avec le père de l'intéressé, ce qu'elle a confirmé dans un document remis à l'audience, et âgé de 34 ans à la date de l'arrêté attaqué, le requérant n'établit pas être dans l'incapacité de subvenir à ses besoins. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 9. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale du requérant, et à la circonstance qu'il a déclaré lors de son audition par les forces de police le 30 octobre 2022 être venu en France pour avoir un avenir, la décision lui assignant notamment comme pays de destination le Maroc ne peut être regardée comme prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. A, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l'intéressé. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, la durée la plus courte prévue par la loi, le préfet du Nord n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard aux mêmes considérations ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D EArticle 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Nord et à Me Dalil Essakali. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.Le magistrat désigné,Signé,A. BLe greffier,Signé,H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,N° 2208289
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2208289_20230125
Données disponibles
- Texte intégral