TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208289_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B D, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - et les observations de Me Aldeguer, représentant Mme D, et celles de Mme C, pour le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Madame B D, ressortissante tunisienne née 14 mars 1990, a déclaré être entrée en France le 1er janvier 2016 et, sur présentation d'un passeport bulgare, a alors bénéficié d'un titre de séjour temporaire puis d'un titre de séjour pluriannuel au cours des périodes du 10 mai 2016 au 9 mai 2017 et du 4 avril 2017 au 3 avril 2021. A la suite d'un contrôle des services de la police aux frontières à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 2 février 2020, son passeport bulgare est apparu comme étant un document falsifié. Cette circonstance a conduit, d'une part, à lui refuser l'admission sur le territoire national et à la saisie de son titre de séjour, d'autre part, à ce que le préfet de l'Isère saisisse le 23 mars 2020 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble. Le 7 octobre 2021, Mme D a sollicité l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant l'édiction de sa décision n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'apprécier son bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme D fait valoir qu'elle se trouve en France depuis 2016, pays dans lequel résident ses deux frères et où est né son fils le 25 janvier 2019. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme D, âgée de 33 ans à la date de la décision attaquée, a vécu dans son pays d'origine, en Tunisie, jusqu'à l'âge de 25 ans, où elle n'est pas dépourvue de liens familiaux du fait de la présence dans ce pays de ses parents et de sa sœur, et où elle a séjourné à nouveau entre le 2 février 2020 et le 24 septembre 2020. Si elle fait également valoir qu'elle est insérée en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle a travaillé à temps partiel et de manière discontinue entre 2016 et le mois de septembre 2021 dans le domaine de l'aide à la personne, et elle ne démontre pas avoir développé de manière stable des liens privés, familiaux ou professionnels plus intenses que ceux entretenus dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme D s'est mariée le 17 mars 2018 à Grenoble avec un compatriote et si de cette union est né un enfant, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé le divorce des époux le 7 novembre 2022 au tort exclusif du mari suite à des faits de violence conjugale. Il ressort également des pièces produites que, si une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du 26 août 2019 a octroyé au père de l'enfant un droit de visite dans un milieu médiatisé, celui-ci n'apparait pas honorer l'ensemble des visites prévues ni davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils. Mme D fait également valoir que son fils est désormais scolarisé en France et que son état de santé a nécessité un suivi médical en 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, son enfant faisait encore l'objet, en France, d'un suivi médical et il n'est pas établi que la cellule familiale, composée de Mme D et de son fils, ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie, ni n'est allégué que son enfant ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Enfin, si la requérante fait valoir qu'aucune suite judiciaire n'a été donnée à la saisine du procureur de la République, elle ne conteste pas avoir utilisé un faux passeport bulgare. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, si une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du 26 août 2019 a octroyé au père du fils de A D un droit de visite dans un milieu médiatisé, celui-ci n'apparait pas honorer l'ensemble des visites prévues, ni davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils au-delà de la participation de 50 euros mensuel mise à sa charge au titre de la pension alimentaire par le jugement de divorce. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de délivrance de son titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 7 du présent jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2208289_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel