TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208290_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 octobre et le 29 décembre 2022, M. H A, représenté par Me Houindo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ; - la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que de celles du 4) de l'article 6 et du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions des articles L. 423-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l'article de L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif a` la circulation, a` l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Houindo, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que le requérant est entré régulièrement sur le sol français, - les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été mises à même de présenter des observations sur la substitution de base légale à laquelle il pourrait être procédé par le magistrat désigné s'agissant de la décision d'éloignement. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, ressortissant algérien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à son niveau de ressources, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. Par un arrêté du 28 septembre 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 225 en date du 30 du même mois, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, sous-préfète pour Roubaix, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué fait état notamment de ce que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le sol français et n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation, se trouve dans un cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, déclare expressément refuser de retourner dans son pays d'origine et s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement, qu'il est marié à une ressortissante française et que s'il déclare que cette dernière est enceinte, il ne l'établit pas, qu'il ne se trouve pas isolé dans son pays d'origine et que s'il se prévaut de sa qualité de conjoint de français, il n'est pas rentré en France régulièrement et il lui appartient donc de rentrer en Algérie et d'y solliciter un visa pour revenir en France pour obtenir la délivrance d'une carte de résident portant la mention conjoint de français, qu'ainsi, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cet arrêté, qui vise par ailleurs les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions d'éloignement, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. Il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les forces de police le 31 octobre 2022, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre chacune des décisions litigieuses. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 6. Si M. A, ressortissant algérien né le 20 octobre 1997, fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le sol français, il ne l'établit pas en se bornant à produire une page de passeport comportant un visa valable du 1er mars au 31 mai 2016 et un tampon d'entrée sur le sol français le 16 mars 2016 et un autre de sortie de celui-ci le 1er avril suivant, et il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il se trouvait ainsi dans un cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A fait valoir dans ses écritures être arrivé sur le sol français en octobre 2019, il établit au mieux sa présence en France à compter du mois d'avril 2021 et peut ainsi se prévaloir au mieux d'un an et sept mois de présence continue en France à la date de l'arrêté attaqué. S'il se prévaut de la qualité de parent d'enfant français du fait de la naissance le 1er décembre 2022 d'une fille mise au monde par Mme E D, une ressortissante française, et qu'il a reconnue, cette naissance est intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué. S'il justifie en revanche de sa qualité de conjoint de français du fait de son mariage le 12 juin 2021 avec Mme F, une autre ressortissante française, il n'établit pas le maintien de la communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il a reconnu un enfant mis au monde par une autre femme et qu'il a produit quelques factures le domiciliant chez cette dernière depuis le mois de juillet 2022. Enfin, s'il se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, il a déclaré lors de son audition par les forces de police le 31 octobre 2022 que ses parents résident en Algérie. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré´ de plein droit : () 5) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, a` la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité´ parentale a` l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement a` ses besoins. Lorsque la qualité´ d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure a` la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré´ au ressortissant algérien que s'il subvient a` ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () " et aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré´ de plein droit sous réserve de la régularité´ du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, a` la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité´ parentale a` l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement a` ses besoins, a` l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " et aux termes de l'article 9 de la même convention : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant () 3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant () ". 10. M. A, qui, ainsi qu'il a été dit au point 8, ne pouvait se prévaloir de la qualité de parent d'enfant français à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre en cette qualité à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 et du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou que la décision d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. M. A, qui, à la date de l'arrêté attaqué, n'était ni père d'un enfant français mineur résidant en France, ni marié depuis au moins trois ans avec une conjointe de nationalité française, pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans méconnaître les dispositions de de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en dépit de son mariage avec une ressortissante française. Il n'établit pas non plus être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a pu sans commettre d'erreur de droit et méconnaître les dispositions de l'article L. 612-2 du même code lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, le même préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si M. A fait valoir qu'il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne à faire état, sans autre précision, de ce que les droits de l'homme ne seraient pas respectés dans ce pays et de ce qu'on y pratique la torture, alors qu'il a déclaré lors de son audition par les forces de police le 31 octobre 2022 être venu en France en raison de la présence de membres de sa famille et pour avoir un avenir meilleur. Ainsi, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui assignant notamment comme pays de destination l'Algérie. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D EArticle 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, au préfet du Nord et à Me Houindo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.Le magistrat désigné,Signé,A. GLe greffier,Signé,H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,N° 2208290
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Chronologie de l'affaire
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TA5925 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208290_20230125
TA4430 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2208290_20230125
Données disponibles
- Texte intégral