TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208291_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. C B, représenté F Me Chemmam, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 F lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise F une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans que le préfet ne procède à un examen approfondi de sa situation ; - méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 7 bis du même accord ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été prise F une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de cette interdiction. F un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés F le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 23 avril 1992, serait entré en France au cours de l'année 2021, selon ses déclarations. M. B a fait l'objet le 13 juillet 2022 d'un arrêté, pris F le préfet des Bouches-du-Rhône, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. A la suite de l'interpellation de M. B F les services de police, le préfet des Bouches-du-Rhône, F arrêté du 1er octobre 2022, l'a, une nouvelle fois, obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 1er octobre 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée F Mme A D, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. F suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée F une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 6. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. B n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années () ". 9. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis l'année 2021, qu'il travaille au sein d'une entreprise de peinture et qu'il a sur le territoire national des amis et des connaissances, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille en France, qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. F suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet des Bouches-du-Rhône en obligeant M. B à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise. Ainsi, M. B, qui n'établit pas être, à la date de la décision contestée, en situation de prétendre de plein droit, F application des stipulations des articles 6-5) ou 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à la délivrance d'un certificat de résidence, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu ces stipulations. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée F l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. En premier lieu, la décision contestée a été signée F Mme A D, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. F suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée F une autorité incompétente doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions légales dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant l'interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 13. En troisième lieu, pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu que l'intéressé avait déclaré être entré en France depuis un an, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifiait pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. En se bornant à soutenir que le préfet n'a pas fait état d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ni d'une menace à l'ordre public, sans critiquer les motifs retenus F le préfet qui justifient sa décision, M. B ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision attaquée. F suite, il n'est pas établi que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 10 du jugement, en interdisant à M. B de retourner sur le territoire français. Le préfet n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2022 F lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. F voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public F mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. E Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2208291_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel