TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208291_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 29 novembre 2022, Mme C A épouse E, représentée par Me Jaber, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son état de santé, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme E soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations au préalable ; - il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été émis dans des conditions régulières ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de son traitement médical et de la scolarisation de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse E, ressortissante algérienne née le 4 décembre 1966, demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 2. L'arrêté du 13 octobre 2022 a été signé par Mme B F, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 20 septembre 2022, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'arrêté en litige intervenant suite à la demande de Mme E, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l'article 6 2ème alinéa 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet du Rhône à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique à cet égard que l'état de santé de Mme E peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine où elle pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, alors par ailleurs qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à la requérante d'en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 6. Le préfet du Rhône a versé au débat l'avis rendu le 19 septembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a considéré que l'état de santé de Mme E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui pourrait être pris en charge dans son pays d'origine, ainsi que le bordereau de transmission indiquant que le rapport médical a été établi par un médecin différent de ceux ayant siégé au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que cet avis aurait été rendu dans des conditions régulières ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 19 septembre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, Mme E fait valoir qu'elle souffre d'une fibrose pulmonaire idiopathique, maladie chronique qui engage son pronostic vital et pour laquelle elle suit en traitement qui n'est pas disponible en Algérie. Toutefois, s'il ressort effectivement des pièces produites que le médicament nommé Esbriet, commercialisé par la société Roche, qui lui est administré en France, n'est pas commercialisé ni disponible en Algérie, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'il n'existerait en Algérie aucun médicament d'une autre marque contenant le même principe actif, ni que ce traitement ne serait pas substituable par un autre basé sur une autre molécule, la pathologie dont elle souffre étant susceptible d'être traitée par deux molécules différentes. En outre, si la requérante soutient que l'un des traitements possibles de sa pathologie est la greffe pulmonaire, elle n'établit pas qu'une telle solution est envisagée par ses médecins en ce qui la concerne, alors que la littérature scientifique qu'elle produit indique que cette solution n'est envisagée que dans une minorité de cas. Ainsi, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne contredit pas utilement l'avis médical du collège de médecins de l'OFII et notamment le positionnement dudit collège sur la possibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié et à un suivi de sa pathologie en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, par suite, être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Mme E soutient qu'elle réside en France chez sa mère qui réside régulièrement en France depuis plusieurs années, avec son fils mineur scolarisé au collège. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France très récemment, en novembre 2021, à l'âge de 55 ans, accompagnée de son plus jeune fils, alors que résident toujours en Algérie son époux et ses six autres enfants. Si elle se prévaut, sans l'établir, de la présence de sa mère en situation régulière en France, elle ne conteste pas avoir vécu depuis de nombreuses années séparée de sa mère au regard de son âge et de la constitution de sa propre cellule familiale. Elle ne justifie en outre d'aucune intégration professionnelle ou sociale sur le territoire. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, et au regard de ce qui a été dit sur son état de santé, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. Ainsi qu'il a été précisé au point 4, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. En outre le préfet du Rhône a visé, dans l'arrêté attaqué, les dispositions de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d'éloignement contestée, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 11. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. Sur le délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 13. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile accordent un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Si ces dispositions prévoient que l'autorité peut, à titre exceptionnel, accorder un délai supérieur à trente jours, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône n'a pas motivé le délai de trente jours accordé à Mme E est inopérant. 14. En second lieu, le délai de départ volontaire a, en principe, pour seul objet de permettre l'organisation du départ et non d'accorder un droit supplémentaire et provisoire au séjour. Si Mme E se prévaut de son état de santé il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si elle se prévaut également de la scolarisation de son fils en France, cette circonstance, alors que celui-ci était scolarisé en Algérie jusqu'au mois de novembre 2021, est insuffisante à justifier qu'un délai supplémentaire lui soit accordé. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. DLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208291_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel