TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208291_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme D E et M. H C, agissant au nom de leur fille A J, représentés par Me Lagadec, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale au contradictoire du groupement hospitalier des Portes de Provence et de l'Office national d'indemnisation des accident médicaux (ONIAM) relative aux conditions de la prise en charge à l'hôpital de Montélimar de Mme D E lors de son accouchement par césarienne le 19 mai 2022. Ils soutiennent que la mesure d'expertise sollicitée présente une utilité dès-lors qu'elle permettra de déterminer s'il y a eu des manquements et fautes lors de l'intervention subie par Mme E lors de son accouchement par césarienne. Par un mémoire en réponse enregistré les 26 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme expose qu'elle s'en remet à la demande d'expertise présentée par les requérants et qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer sa créance. Par un mémoire en réponse, enregistré le 28 décembre 2022, le groupement hospitalier des Portes de Provence, représenté par Me Converset, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant à son bien-fondé et son utilité ; 2°) désigner un collège d'expert spécialité en chirurgie obstétrique et pédiatrique ; 3°) compléter la mission de l'expert selon ses dires. Il soutient que sa responsabilité n'est pas établie et qu'il appartiendra à l'expert d'établir tout manquement et faute commise par ses services. La requête a été régulièrement communiquée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que Mme E a été prise en charge le 19 mai 2022 par l'hôpital de Montélimar pour son accouchement par césarienne. Mme E a alors donné naissance à la petite A J. Toutefois, la jeune A est née avec une fracture du fémur gauche et a été plâtrée pendant six semaines. Les requérants demandent au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur les conditions de l'accouchement de Mme E. 4. La demande d'expertise présentée par Mme E et M. C, relative aux conditions de la prise en charge de Mme E pour son accouchement le 19 mai 2022, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. ORDONNE : Article 1er : Le docteur G B, domicilié 8/12 rue Dr F à Grenoble, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E et de la jeune A I et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elles lors de l'accouchement du 19 mai 2022 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E et de la jeune A, ainsi qu'éventuellement à leur examen clinique ; 2°) décrire l'état de Mme E ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge pour son accouchement à l'hôpital de Montélimar ; 3°) décrire l'état de de la jeune A I ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée lors de sa naissance à l'hôpital de Montélimar ; 4°) donner son avis sur l'accouchement de Mme E à l'hôpital de Montélimar, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme E et d'Izia I et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité et la diligence des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de l'accouchement de Mme E ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à A I une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) déterminer la date de consolidation de l'état physique d'Izia I, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont feraient état ses parents ; dire si l'état d'Izia I est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 7°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme A I devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 8°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation d'Izia I, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 9°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment si elle est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 10°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 11°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé à toute autre cause extérieure de ceux imputables à l'accouchement de Mme E le 19 mai 2022 ; 12°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D E, de M. H C, du groupement hospitalier des Portes de Provence, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. H C, au groupement hospitalier des Portes de Provence, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l'expert. Fait à Grenoble, le 19 avril 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2208291
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2208291_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel