TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208292_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 16 novembre 2022, M. A E C, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Gagey en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle serait refusée à Me Gagey, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises lors de l'enregistrement de sa demande au guichet unique des demandeurs d'asile par écrit dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la notice d'information mentionnée à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ne lui pas été remise lors de l'enregistrement de sa demande au guichet unique des demandeurs d'asile ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe un risque de renvoi en Afghanistan et par conséquent de traitement inhumain ou dégradant et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement et à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 8 novembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 novembre 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Gagey, avocate représentant M. C, présent, assisté de M. D, interprète en langue dari, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que M. C a bénéficié d'un rapatriement officiel par l'Allemagne, qu'il a été surpris du rejet de sa demande d'asile et n'a pas eu le réflexe de faire appel de la décision ; - les observations de Me Giafferi, représentant le préfet des Yvelines, qui persiste dans ses écritures et soutient que la méconnaissance " par ricochet " de l'article 3 de la CEDH ne pourra être retenu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E C, ressortissant afghan né le 27 décembre 1992 à Kabul, a sollicité le 22 août 2022 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 23 septembre 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. C, les autorités allemandes ont accepté cette requête, le 12 septembre 2022, sur le fondement du d) de l'article 18-1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par l'arrêté du 20 octobre 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé dispose : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ()". L'application de ces critères peut être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement qui dispose : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile dispose notamment : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il ressort des pièces du dossier, des pièces produites à l'audience et des déclarations concordantes de l'intéressé, que M. C a deux frères qui résident aux Etats-Unis, où ils ont obtenu une protection et, pour l'un d'entre eux, la nationalité américaine, en raison de ses fonctions d'interprète pour les forces spéciales américaines en Afghanistan. M. C a été évacué d'Afghanistan par les autorités allemandes qui lui ont délivré un visa, et il ressort du témoignage de son frère ayant obtenu la nationalité américaine que la vie de M. C est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des liens de sa famille avec les forces américaines présentes en Afghanistan. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et des déclarations concordantes de l'intéressé, notamment de la fiche Eurodac du 12 août 2022, de la réponse explicite de l'Allemagne du 12 septembre 2022, des pièces de la procédure allemande produites par M. C, qu'il a vu sa demande d'asile rejetée par l'Allemagne le 14 juillet 2022 et que cette décision est devenue définitive. Cette décision s'accompagne d'une obligation de quitter le territoire. M. C peut donc être expulsé de force vers l'Afghanistan à tout moment. Dans ces conditions, eu égard aux risques de renvoi du requérant en Afghanistan, et alors même que M. C aurait pu faire appel de cette décision, ce dont il soutient avoir été empêché par la peur de subir un nouveau rejet, en décidant, plutôt que de l'autoriser à enregistrer sa demande en France, de transférer M. C en Allemagne, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des textes précités relatifs au droit de tout Etat d'examiner lui-même une demande de protection internationale, quand bien même cette demande relèverait de la compétence d'un autre Etat. Il a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de transfert litigieuse est donc entachée d'une illégalité devant entraîner son annulation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, la responsabilité des autorités françaises dans l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à huit jours à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les frais de l'instance : 8. M. C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gagey, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. C aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gagey, conseil de M. C, sous réserve, d'une part, qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à Me Gagey et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. BLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2208292_20221123
Données disponibles
- Texte intégral