TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208292_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Kummer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours ; 3°) d'enjoindre à défaut au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant commis une erreur de fait de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est illégale en raison de la méconnaissance du droit d'être entendu ; - est entachée d'erreur de droit, du fait qu'elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Une pièce complémentaire de Mme D enregistrée le 27 février 2023 n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Kummer, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante saoudienne née le 17 juin 1986, est entrée en France pour la dernière fois le 24 octobre 2020 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Elle a sollicité, le 2 mai 2022 un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le caractère récent du pacte civil de solidarité conclu entre la requérante et M. A mais également de la vie commune, inférieure à un an, et de la présence en France de l'intéressée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des abonnements téléphoniques, des justificatifs de transports et des nombreuses attestations circonstanciées que M. A et Mme D entretiennent une relation depuis 2017 et vivent ensemble depuis 2019. Par ailleurs, si la requérante est entrée pour la dernière fois en France en 2020, il n'est pas contesté par le préfet qu'elle a bénéficié de titres de séjour de façon continue depuis le 16 août 2011, fût-ce en qualité d'étudiante. Enfin, ne sont pas davantage contestées par le préfet les difficultés effectives pour un résident étranger de se marier ou entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante saoudienne en Arabie Saoudite. Dès lors au regard de l'ancienneté et de la stabilité de la relation avec un ressortissant français et l'impossibilité que cette relation se poursuive dans le pays d'origine de Mme D, cette dernière établit que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et que, par suite, il méconnaît les stipulations de l'article 8 précité. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 14 novembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions d'injonction : 4. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le préfet de l'Isère délivre à Mme D un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 14 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Kummer et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2208292_20230321
Données disponibles
- Texte intégral