TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208292_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 22LY03229 du 9 novembre 2022, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B. Par cette requête initialement enregistrée sous le n° 22LY03229 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 novembre 2022 puis le 9 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon sous le n° 2208292, Mme A B entend demander au tribunal " l'exonération ", et par suite, la décharge de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'années 2022 à laquelle elle a été assujetti à raison d'un bien immobilier constituant sa résidence principale situé au route du golf, 7 lotissement Swing à Saint-Clair (Ardèche), ainsi que la remise gracieuse de cette imposition. Elle soutient qu'elle a effectué des demandes à la Maison Départementale des Personnes Handicapées depuis 2017, que son handicap a été reconnu mais que l'allocation adultes handicapés lui a été refusée dès lors qu'elle n'a pu faire les démarches avec les médecins vu mon état de santé, que cette allocation lui a été accordée seulement depuis le 1er juin 2022, qu'elle est en incapacité de travailler depuis plusieurs années, qu'elle se retrouve avec de très faibles ressources et est dans l'impossibilité de régler la taxe litigieuse même avec un échéancier. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions d'exonération prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts, et que, concernant ses difficultés de paiement elle n'a pas introduit de demande de remise gracieuse devant l'administration préalablement à la saisine du tribunal et elle ne justifie pas de ses ressources et charges. La clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2023 par ordonnance du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est propriétaire d'un bien immobilier constituant sa résidence principale situé route du golf, 7 lotissement Swing à Saint-Clair (Ardèche). Mme B a entendu solliciter " l'exonération ", et par suite, la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'années 2022 à laquelle elle a été assujettie à raison de ce bien ainsi que la remise gracieuse de cette imposition. Sur les conclusions aux fins d'exonération et de décharge : 2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : - soit seuls ou avec leur conjoint ; / - soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / - soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 de ce même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40, repris au paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 publiée le 22 décembre 2020 : " Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés. / Cet avantage est réservé aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du CSS : - dont les revenus de l'année précédant celle de l'imposition (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI ; () ". 4. Si Mme B établit qu'elle bénéficie de l'allocation adultes handicapés depuis le 1er juin 2022, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante était titulaire, au 1er janvier 2022, date à laquelle sa situation doit être apprécier pour l'imposition en litige, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnées à l'article 1390 du code général des impôts ou de l'allocation adultes handicapés. Par suite, la requérante ne peut ainsi être regardée comme devant bénéficier, sur le terrain de la loi fiscale comme sur celui de la doctrine citée au pont 3, de l'exonération prévue au I de l'article 1390 du code général des impôts, alors même que l'intéressée allègue qu'elle aurait effectué des demandes à la Maison Départementale des Personnes Handicapées depuis 2017 et que son handicap aurait été reconnu mais qu'elle n'aurait perçu l'allocation adultes handicapés que le 1er juin 2022 au motif qu'elle n'avait pu faire les démarches avec les médecins en raison de son état de santé, et sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle est dans l'incapacité de s'acquitter de cette imposition au regard de ses ressources. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge de l'imposition en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". 7. Si la requérante entend obtenir une remise gracieuse des impositions, le juge de l'impôt ne peut connaître directement d'une telle demande, qui relève au préalable de la seule compétence de l'administration fiscale sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, comme l'expose l'administration fiscale, de telles conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Me B doit être rejeté. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. SegadoLe greffier, E. SeytreLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2208292_20230919
Données disponibles
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