TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208292_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, a produit des pièces, enregistrées le 29 septembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, - et les observations de Me Rahmouni, avocat de la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, constatant notamment que la requérante ne fait valoir aucun élément nouveau depuis le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10 h 21. Considérant ce qui suit : 1. La demande d'asile de Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1978, a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mai 2022. Par arrêté du 2 août 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la légalité de la mesure d'éloignement : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de la base de données Telemofpra daté du 21 septembre 2023, dont les données font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de protection internationale formée par Mme A a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2022, notifiée par voie postale le 22 février suivant puis par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mai 2022, notifiée le 14 juin suivant. Par suite, la requérante ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, la préfète pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, obliger cette dernière à quitter le territoire français. 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant que la préfète n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante. 7. En troisième lieu, le moyen invoqué par un ressortissant étranger tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais se borne à produire à l'instance un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 15 juillet 2022, accompagné d'une fiche de paie pour juillet 2022. Ces éléments, alors que l'intéressée ne se prévaut d'aucune attache en France et qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire où elle ne justifie pas être dénuée d'attaches ne permettent pas de regarder la décision par laquelle la préfète a obligé Mme A à quitter le territoire français comme ayant porté au droit l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si Mme A soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en Côte d'Ivoire en raison de ses opinions politiques, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E Article 1er : IL n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kwemo, et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La magistrate désignée, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2208292_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel