TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208293_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, complétée le 6 septembre 2022, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2015 en tant qu'il a eu pour effet de justifier son déplacement d'office à la maison d'arrêt de Fresnes et sa radiation pour abandon de poste, 2°) d'enjoindre au Garde des Sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer à son poste au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly dans les meilleurs délais. Il indique qu'il a exercé les fonctions de surveillant et de représentant du personnel au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly (Guyane) jusqu'au 21 décembre 2015, qu'il a été suspendu de ses fonctions de surveillant le 11 mai 2015 et qu'il a sollicité sa réintégration dès lors qu'aucune action pénale n'a été engagée contre lui. Il soutient que la condition d'urgence est remplie puisqu'il a été radié des cadres pour abandon de poste à la suite d'une procédure disciplinaire basée sur des faits non prouvés et, sur le doute sérieux, qu'aucune faute n'a été démontrée contre lui par l'autorité judiciaire. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, celle-ci étant irrecevable car tardive. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision dont la suspension de l'exécution date du 26 janvier 2016 et que l'intéressé ne produit aucune justification au soutien de son argumentation et, sur le doute sérieux, que les faits survenus le 5 mai 2015 ont été établis et que la sanction disciplinaire dont l'intéressé a fait l'objet était justifiée. Par un mémoire en réplique enregistré le 6 septembre 2022, M. B C conclut aux mêmes fins. Vu - la décision en litige, - les autres pièces du dossier. Vu - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. M. C a présenté, le 24 mai 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2205220, tendant à l'annulation de la décision contestée du Garde des Sceaux, ministre de la justice. Après avoir, au cours de l'audience du 6 septembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, en l'absence de l'intéressé et du Garde des Sceaux, ministre de la justice, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, lorsqu'il était membre du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly (Guyane), a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle la Garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé de le déplacer d'office au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à compter du 21 décembre 2015. Faute d'avoir rejoint cette nouvelle affection malgré la mise en demeure de le faire dans un délai de quarante-huit heures qui lui avait été adressée par lettre du 22 décembre 2015, M. C a par la suite été radié des cadres de l'administration pénitentiaire pour abandon de poste par un arrêté de la même autorité en date du 26 janvier 2016. Sa requête tendant à l'annulation de cette dernière décision a été rejetée par une décision du présent tribunal en date du 23 avril 2019, devenue définitive. Par une décision précédente du 18 décembre 2018, le même tribunal avait rejeté la requête formée par M. C contre l'arrêté en date du 27 novembre 2015, par lequel la Garde des Sceaux, ministre de la justice, avait prononcé son déplacement d'office pour raisons disciplinaires à la maison d'arrêt de Fresnes. Enfin, par une décision du 12 mai 2016, le tribunal administratif de la Guyane avait rejeté le recours formé par l'intéressé contre l'arrêté du 11 mai 2015 le suspendant de ses fonctions. La suspension de l'intéressé a été renouvelé par un arrêté du 29 septembre 2015 dont la légalité a également été confirmée par une décision du tribunal administratif de la Guyane du 1er décembre 2016. M. C, par une lettre du 14 mars 2022, a demandé au Garde des Sceaux, ministre de la justice, d'abroger l'arrêté du 11 mai 2015. Par une requête en date du 24 mai 2022, il a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision implicite opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande d'abrogation. Par une requête enregistrée le 26 août 2022, il sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de ce même arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. L'intéressé fait valoir qu'il a demandé, par une lettre du 14 mars 2022, reçue par le tribunal judiciaire de Cayenne le lendemain, au Garde des Sceaux, ministre de la justice, l'abrogation de l'arrêté du 11 mai 2015 l'ayant initialement suspendu de ses fonctions et qu'il a sollicité du présent tribunal l'annulation du refus implicite opposé à sa demande. Toutefois, une telle abrogation n'aurait aucune conséquence sur la situation personnelle de l'intéressé, qui a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 26 janvier 2016 et dont la requête formée contre cette radiation a été rejetée par une décision du présent tribunal devenue définitive du 23 avril 2019. 5. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser concrètement et objectivement, ne peut être considérée comme remplie et, dans ces conditions, la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208293
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208293_20220915
TA6728 juillet 2023
DTA_2208293_20230728Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2208293_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel