TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208293_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que ce refus consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été abrogées ;
- elle porte atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne mentionne pas le caractère obligatoire du recours préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle porte atteinte à sa liberté économique ;
- elle est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) afin d'occuper un emploi de responsable évènementiel dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Nelly. L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision expresse du 8 juin 2022. Le requérant doit donc être regardé comme demandant l'annulation de cette seule décision du 8 juin 2022, laquelle s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire, en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'atteinte aux droits de la défense, du défaut d'examen et de l'inapplicabilité de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigés expressément contre la seule décision consulaire, doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
4. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l'emploi sollicité.
5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas de la qualification ni de l'expérience professionnelle nécessaires pour occuper l'emploi auquel il postule et qu'ainsi, alors qu'aucun contrat de travail avec la société qu'il souhaite rejoindre n'a été produit à l'appui de sa demande, il existe un risque de détournement de l'objet du visa dans le but de faciliter son établissement en France.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un baccalauréat " lettres et sciences humaines " obtenu en 2020 et ayant été inscrit à la " faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Rabat - Agdal " au titre de l'année universitaire 2021/2022, sollicite un visa de long séjour afin d'occuper un poste de " responsable évènement " au sein de l'entreprise Nelly, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. A l'appui de sa requête, le requérant ne produit aucun contrat de travail signé avec ladite entreprise, ni même d'autorisation de travail délivrée par l'administration française. En outre, si pour démontrer l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postule, M. A a produit, à l'appui de sa demande de visa, trois attestations de collaboration dans le secteur de l'évènementiel au Maroc, celles-ci ne sont corroborées par aucun bulletin de salaire, contrat de prestation de services ou facture et ne permettent donc pas, à elles seules, d'établir l'adéquation entre l'expérience professionnelle de l'intéressé et l'emploi sollicité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation.
7. En troisième lieu, il résulte des stipulations des points 4 et 5 du présent jugement, que la circonstance que la décision attaquée empêcherait l'intéressé de rejoindre l'entreprise Nelly en qualité de travailleur salarié ne porte pas par elle-même, atteinte à son droit à une activité professionnelle. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte à sa " liberté économique " ne peut donc qu'être écarté.
8. En dernier lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, la circonstance que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur sa légalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le rapporteur,
T. C
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2208293_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel