TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208294_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Gonidec, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour salarié ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire implique l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté est signé de Mme C B, adjointe au chef de la mission asile, qui avait reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 30 septembre 2022, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, avec ou sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour, et publiée au recueil des actes administratifs du département le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision en litige sera écarté.
4. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier, s'agissant des motifs de droit, l'article L. 611-1 du CESEDA, et concernant les motifs de fait, la circonstance que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne satisfait pas aux conditions requises pour sa régularisation. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Le requérant soutient qu'il est intégré en France où il réside depuis 5 mois, toutefois ces seules circonstances, au demeurant non étayées de preuves, ne sont pas de nature à démontrer que, eu égard à la faible durée de son séjour en France, et alors qu'il est célibataire et sans charge de famille et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en l'obligeant à quitter le territoire.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 à 6 du présent jugement que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour, seraient illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2208294_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel