TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208294_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - il est séparé de son épouse depuis le 5 avril 2021, la vie commune des époux ayant duré 2 ans, 11 mois et 22 jours ; - il justifie de son intégration en France ; - il n'a jamais vécu en Palestine et ne peut être reconduit à destination de ce pays ; - il craint pour son intégrité physique et psychologique en cas de retour en Palestine ; - ses proches parents résident en Arabie saoudite. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant palestinien né le 25 mars 1989, a épousé en France, le 14 avril 2018, Mme C D, ressortissante française. Il est entré en France le 17 juillet 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 20 juin 2018 au 20 juin 2019. Il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de Français valable du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2021. M. A a sollicité, le 22 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". 3. M. A a épousé une ressortissante française le 14 avril 2018. S'il a rejoint son épouse sur le territoire français le 17 juillet 2018, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa demande de titre de séjour présentée le 22 septembre 2021, qu'il a déclaré avoir quitté le domicile conjugal, situé en Suisse, au mois de janvier 2021. Dans le cadre de la présente instance, si le requérant soutient être séparé d'avec son épouse de fait depuis le 5 avril 2021, il ne conteste pas la rupture de la communauté de vie à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français dans la mesure où les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent le renouvellement de ce titre de séjour au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint Français. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. () ". 5. Le mariage de M. A a été célébré le 14 avril 2018 tel que cela a été précédemment exposé. Toutefois, comme il a été dit au point 4, il a quitté le domicile conjugal à partir du mois de janvier 2021. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions subordonnent la délivrance de ce titre de séjour à une condition tirée de ce que la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé depuis le mariage s'agissant d'un étranger marié depuis au moins trois ans avec une ressortissante française. Or, compte tenu de la date du mariage des époux, le 14 avril 2018, et de celle à partir de laquelle ils se sont séparés, à savoir en janvier 2021, M. A ne satisfait pas à la condition prévue par les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A est entré en France le 17 juillet 2018. Les époux ont vécu en France jusqu'au mois d'août 2019, puis se sont installés en Suisse. Depuis le mois de janvier 2021, M. A est séparé de son épouse qui réside encore en Suisse. Aucun enfant n'est né de cette union. Si l'intéressé se prévaut de son emploi en qualité de facteur polyvalent exercé en France et notamment de son engagement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à partir du 5 avril 2021, son séjour sur le territoire national est récent. Jusqu'à ce qu'il quitte le domicile conjugal, M. A résidait en Suisse même s'il travaillait en France. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attache familiale en Arabie saoudite où il est né, où il a vécu et où résident ses proches parents selon ses déclarations. Or, l'arrêté attaqué prévoit qu'il peut être renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement admissible, ce qui peut impliquer un renvoi en Arabie Saoudite si M. A est admissible dans ce pays. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant. 8. En dernier lieu, pour contester la décision fixant le pays de renvoi, M. A prétend craindre pour son intégrité physique et psychologique en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, il peut être renvoyé à destination de la Palestine, mais également à destination de tout autre pays où il est légalement admissible tel que cela a été exposé au point 7 du présent jugement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues à supposer qu'il ait entendu soulever un tel moyen. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2208294_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel