TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208297_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, complétée les 2 et 5 septembre 2022, M. et Madame D C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision à intervenir de rejet du recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision de refus d'autorisation d'instruire leur enfant en famille, 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de délivrer l'autorisation de plein droit d'instruire en famille A, 3°) à défaut, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille A sur le fondement du 4°) de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre à l'enfant ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de reconsidérer la situation de A en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir, 5°) de mettre à la charge de l'Etat (recteur de l'académie de Créteil) une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils indiquent qu'ils sont les parents du jeune A, âgé de neuf ans, que celui-ci était régulièrement instruit en famille au cours de l'année scolaire 2021 / 2022, que le recteur de l'académie de Créteil a procédé à deux contrôles académiques au cours de cette année lesquels se sont révélés négatifs et qu'ils ont alors reçu une mise en demeure de scolariser leur enfant à la rentrée 2022 le 5 juillet 2022, qu'ils avaient toutefois, le 3 juin 2022, sollicité une autorisation de plein droit d'instruire A pour l'année scolaire 2022 / 2023, que cette demande a été rejetée le 12 juillet 2022 et qu'ils ont formé le recours préalable obligatoire le 25 juillet 2022 sans qu'il leur ait été répondu dans le délai d'un mois. Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie en raison de la date proche de la rentrée qui les oblige à procéder à une inscription dans un établissement scolaire et, sur le doute sérieux, que les contrôles auxquels a été soumis leur fils ont été effectués de manière irrégulière, qu'ainsi le rapport à la suite du contrôle du 28 janvier 2022 n'indique pas le niveau dans lequel leur fils doit être intégré, que les progrès entre les deux contrôles n'ont pas été pris en compte alors qu'ils sont réels. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours au fond contestant la décision du 22 août 2022 rejetant leur recours du 25 juillet 2022. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie car les requérants n'établissent pas en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé serait de nature à compromettre leurs intérêts ou celui de leur enfant et ils n'établissent pas que leur fils ne pourrait pas bénéficier d'une scolarisation adaptée à son trouble de santé si celui-ci était avéré et justifiait de tels aménagements, et, sur le doute sérieux, que les contrôles ont démontré que le jeune A n'avait pas acquis les connaissances minimales requises. Vu - la décision en litige, ensemble celle du 22 août 202- les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'éducation, - la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021, - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et notamment son article 49, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. M. et Madame D C ont présenté, le 26 août 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2208313, tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil. Après avoir, au cours de l'audience du 6 septembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Fouret, représentant les requérants, absents, qui rappelle que le cas qui est soumis au tribunal concerne une autorisation de plein droit, qui maintient que la condition d'urgence est remplie car le jeune A a besoin d'un suivi médical lourd et ne peut être à plein temps à l'école, que les contrôles en famille ont été menés de manière irrégulière, que les progrès n'ont pas été analysés entre les deux contrôles, que, lorsqu'il était scolarisé au début de l'école primaire, A ne savait pas lire et que les progrès ont eu lieu lors de l'enseignement en famille, qui relève aussi que le rectorat retient que l'enfant a des besoins médicaux, que le deuxième contrôle a noté des progrès et aucune régression et que la mise en demeure de le scolariser n'indique pas dans quelle classe cela doit avoir lieu, qui soutient aussi qu'il n'y a aucune garantie qu'une aide lui sera apportée en cas de scolarisation et que l'intérêt de l'enfant doit aussi être apprécié. Le recteur de l'académie de Créteil, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Le 6 septembre 2022, M. et Mme D C, représentés par Me Fouret, a produit le bilan psychomoteur de leur fils en note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande reçue au rectorat de l'académie de Créteil le 3 juin 2022, M. et Madame D C ont sollicité une autorisation de plein droit en vue d'assurer l'enseignement de famille de leur fils A, né le 16 octobre 2012, pour les années 2022 / 2023 et 2023 / 2024. Par une décision du 12 juillet 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande en relevant que les contrôles effectués au cours de l'année scolaire 2021 / 2022 avaient été insuffisants. Une mise en demeure d'inscrire le jeune A dans un établissement scolaire a été notifié à ses parents le 8 juillet 2022. M. et Madame D C ont présenté le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Par une requête enregistrée le 26 août 2022, ils ont demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. La commission de l'académie de Créteil a rejeté le recours des intéressés le 22 août 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Créteil 2. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 3. En l'espèce, si les requérants n'ont demandé, dans leur requête enregistrée le 26 août 2022, que l'annulation de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne du 12 juillet 2022, il est constant que la commission académique de Créteil a rejeté leur recours préalable obligatoire le 22 août 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de leur requête. Par suite, leur requête en annulation doit être entendue comme contestant la légalité de cette deuxième décision, qui s'est substituée à celle initialement contestée. 4. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Créteil et tirée de l'absence de requête au fond ne pourra qu'être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. La décision en litige, à savoir la décision du 22 août 2022 de la commission académique de Créteil, n'a pas pour objet ni pour effet de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction. Par ailleurs, l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. 8. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants relèvent qu'ils sont dans l'obligation d'inscrire leur enfant A dans un établissement public ou privé sous contrat d'association dans des délais brefs compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire et qu'une telle inscription suppose, concernant un établissement public une demande de prise de décision d'affectation par le rectorat permettant, ensuite, de procéder à son inscription et, concernant un établissement privé, la signature d'un contrat et le versement de frais d'inscription et un acompte sur les frais de scolarité et que les décisions litigieuses auront pour effet de bouleverser le rythme pédagogique de A, instruit en famille depuis plusieurs années et ayant un rythme différent dans ses apprentissages, selon une pédagogie adaptée. 9. Cependant, cette circonstance ne peut, par elle-même, être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur enfant, les requérants, qui ont par ailleurs été informés dès le 8 juillet 2022 de l'obligation qui était la leur d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire, n'établissant pas leur impossibilité soit de trouver un établissement pratiquant une pédagogie adaptée au jeune A, soit de demander et d'obtenir du recteur de l'académie de Créteil la mise en place de l'assistance dont il aurait besoin dans le cadre d'une scolarisation en établissement, assistance qui serait nécessaire au regard de constatations médicales dont ils auraient préalablement informé le recteur. 10. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'analyser concrètement et objectivement, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête, dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Madame D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D C et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208297
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2208297_20220919
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- Résumé officiel