TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208298_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Megherbi demande au tribunal d'ordonner l'exécution du jugement n°1909632 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 17 novembre 2020 faisant injonction au préfet de l'Essonne d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que le préfet de l'Essonne n'a pas exécuté ce jugement n°1909632.
Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Le préfet de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023 à 10h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte "
2. Par jugement n°1909632 en date du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et a enjoint au préfet d'accorder au requérant le bénéfice du regroupement familial sollicité dans un délai de trois mois. M. A soutient sans être contredit que, malgré ses diligences et celles de son conseil, le préfet ne lui a pas délivré l'autorisation ainsi visée par le dispositif du jugement rendu le 17 novembre 2020.
3. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte à l'encontre du préfet de l'Essonne d'un montant de 50 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'accorder à M. A le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Essonne s'il ne justifie pas, dans le délai mentionné à l'article 1er, s'être conformé à l'injonction prévue par cet article. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2208298_20230321
Données disponibles
- Texte intégral