TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208298_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 13 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) MBM Immo, représentée par son gérant, M. A, demande au tribunal : 1°)de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Mulhouse à raison de locaux situés 88 et 90 rue de Belfort ; 2°)de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le local commercial qui a été imposé a été transformé huit ans auparavant en quatre appartements. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence d'exposé des moyens et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par la SCI MBM Immo n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Christophe Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.La SCI MBM Immo conteste la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de locaux situés 88 et 90 rue de Belfort à Mulhouse. 2.Aux termes de l'article 1383, I du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". 3.La SCI MBM Immo soutient que le local commercial situé 90 rue de Belfort à Mulhouse a été transformé en 2007 en quatre appartements destinés à la location à des particuliers pour l'habitation. Toutefois, il est constant que les déclarations d'achèvement des travaux ainsi que les déclarations modèle H2 correspondantes n'ont été déposées que le 3 octobre 2022. En admettant même les changements de consistance allégués, qui ne sont établis par aucun commencement de preuve, ceux-ci étaient parfaits le 29 mai 2007, selon les déclarations souscrites par la SCI MBM Immo. Les déclarations H2 transmises au service le 3 octobre 2022, ont donc été déposées au-delà du délai de 90 jours prescrit par les dispositions précitées. Dans ces conditions, les éventuels changements de consistance ne sont susceptibles d'être pris en compte qu'à compter de l'année 2024. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le service a refusé d'en tenir compte pour établir la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2021. 4.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, que la SCI MBM Immo n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige. Par voie de conséquence, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de la SCI MBM Immo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI MBM Immo et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, C. MICHELLe greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2208298_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel