TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208300_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A F demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique confirmer sa décision et produit les pièces constitutives du dossier de M. F. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 à 15h, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Bellity, magistrat désigné, - et les observations de Me Grandsire, avocate désignée d'office, représentant M. F non présent à l'audience, qui maintient les conclusions et moyens dirigés à l'encontre de la décision attaquée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant tunisien né le 8 avril 1990, déclarant être entré en France en 2019, a été interpelé le 8 juin 2022. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département, par l'arrêté PCI n° 2022-054 du 13 mai 2022, régulièrement publié le 17 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation à l'effet de signer notamment " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi () " mais aussi " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté attaqué, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. F. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine le 27 juin 2022, que le requérant a été entendu par un agent de police judiciaire et qu'il a, lors de cette audition, tenue le 8 juin 2022 avant la notification de l'arrêté contesté, été interrogé sur sa situation administrative, la perspective de son éloignement à destination de la Tunisie et mis ainsi à même de présenter les éléments qu'il estimait utiles. Il suit de là que M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne l'a pas mis en mesure de faire valoir utilement ses observations sur la mesure d'éloignement avant son intervention ou qu'il a été privé de son droit à être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Né en Tunisie, le 8 avril 1990, le requérant séjourne habituellement sur le territoire national depuis 2019 et ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France. Il dispose par ailleurs d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans à tout le moins. En outre, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé C. DLe greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2208300_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel