TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208300_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. E B, représenté par Me Turhalli Zeynep, demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a saisi son passeport. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure car il méconnait le principe du respect des droits de la défense ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 par une ordonnance du 8 novembre 2022. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces enregistrées le 7 février 2023 qui n'ont pas été communiquées. Un mémoire a été présenté pour M. B enregistré le 10 février 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère ; - et les observations de Me Turhalli, avocate de M. B. Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 10 février 2023 et présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant turc né le 1er avril 2000, a déclaré être entré en France le 4 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 janvier 2020 et par la cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2020. Par un arrêté du 7 août 2020 notifié le 15 octobre suivant, le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire. Interpellé le 1er novembre 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis, M. B a ensuite fait l'objet, le 4 novembre 2022, d'un nouvel arrêté du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire sans délai, et fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du même jour portant saisie de son passeport. 2. Par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme C F, signataire de la décision attaquée, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque ainsi en fait. 3. L'arrêté litigieux vise les dispositions applicables, notamment du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résume la situation du requérant. Il rappelle ainsi sa date d'entrée supposée en France et sa situation familiale, et mentionne les rejets de sa demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire français dont il a déjà fait l'objet. Il est suffisamment motivé. 4. Il ressort des termes de l'arrêté critiqué que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 5. Le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il méconnait les droits de la défense. Toutefois, il n'assortit pas cette seule allégation d'élément circonstancié. Au demeurant, il ressort de l'arrêté critiqué qu'il a été auditionné le 4 novembre 2022, après avoir été interpellé pour conduite d'un véhicule sans permis, et qu'il a déjà fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, de sorte qu'il connaissait les risques d'éloignement potentiellement encourus. 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. B soutient séjourner en France depuis 2018 et affirme qu'il est marié avec Mme D A. Toutefois, il n'apporte, avant la clôture de l'instruction, aucun élément établissant ses affirmations et ne démontre ni la réalité d'une union et d'une communauté de vie avec l'intéressée, ni que celle-ci serait française ou en situation régulière sur le territoire français. En outre, le requérant n'apparait pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. 8. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 9. En l'absence de moyen d'illégalité retenu à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, il n'y a pas lieu, par voie de conséquence d'annuler la décision de retenue du passeport de l'intéressé, qui n'est pas en situation régulière sur le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2208300_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel