TA67Juge unique (3)Juge unique (3)Citée 1×
TA67 · Juge unique (3) — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208300_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Pfastatt, représentée par son gérant, M. A, demande au tribunal : 1°)de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Mulhouse à raison du bâtiment situé 100 rue de Pfastatt ; 2°)de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts alors qu'elle n'a pu louer le local en cause en dépit de ses diligences. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence d'exposé des moyens, et à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par la SCI Pfastatt n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Christophe Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.La SCI Pfastatt conteste la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison du bâtiment situé 100 rue de Pfastatt à Mulhouse. 2.Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". 3.Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, que le bâtiment en litige constitue un local commercial qui était donné en location pour y exploiter un bar-restaurant sans jamais avoir été utilisé pour son exploitation par la SCI Pfastatt, qui a pour activité de donner en location des biens immobiliers. La société requérante ne peut, dès lors, se prévaloir utilement de la circonstance, à la supposer même avérée, qu'elle n'a pu relouer ce local. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la SCI Pfastatt, pour le motif tiré de ce qu'elle n'avait pas utilisé elle-même le local, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. 4.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, que la SCI Pfastatt n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige. Par voie de conséquence, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de la SCI Pfastatt est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Pfastatt et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, C. MICHELLe greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 21 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208300_20240521
Données disponibles
- Texte intégral