TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208301_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Benichou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée, signée par M. E, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 2. En second lieu, il n'est pas contesté que M. B, ressortissant albanais né en 2003, est entré en France durant l'été 2017. Il ressort des pièces du dossier qu'il y a été scolarisé de novembre 2017 à juillet 2019 en unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés, puis de septembre 2019 à juillet 2021 en cursus de préparation du certificat d'aptitude professionnelle de maintenance des véhicules particuliers. Cependant, il n'établit, ni même n'allègue avoir obtenu ce diplôme au terme de ce parcours, durant lequel il a uniquement réussi les épreuves de l'examen du premier niveau du diplôme d'études en langue française. En outre, en se bornant à produire une attestation d'inscription à compter de septembre 2022, à des ateliers de formation organisés par une association, il ne justifie pas avoir poursuivi un parcours de formation ou d'insertion professionnelle, à compter de l'interruption de ses études en juillet 2021 et jusqu'à l'édiction de la décision en litige. Aussi, il ne justifie pas d'un parcours scolaire suffisamment sérieux et de perspectives d'insertion professionnelle. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la présence en France de sa sœur aînée née en 1994, il est constant d'une part que cette dernière a créé sa propre cellule familiale et, d'autre part, qu'elle n'exerce plus l'autorité parentale sur son frère depuis sa majorité, en novembre 2021. La seule présence en France de la mère de l'intéressé, qui a déposé une demande d'asile, n'est en outre pas de nature à démontrer qu'elle a vocation à y demeurer durablement, ni qu'elle entretient des liens réguliers avec son fils. Ce dernier ne démontre enfin, ni même ne soutient avoir tissé des liens en France en dehors de ceux entretenus avec sa sœur, en dépit de la durée de son séjour. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être éloigné d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2208301_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel