TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208301_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2022, le 27 janvier 2023 et le 2 février 2023, Mme A C agissant en tant qu'ayant droit de Mme E G, représentée par Me Pallanca, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur les circonstances du décès de Mme G survenu le 19 mai 2021 à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, dans le contexte d'une chute survenue à l'hôpital de Vienne le 10 mai 2021 ; 3°) de dire que l'expert devra vérifier les conditions dans lesquelles Mme G a signé le 12 mai 2022 l'attestation de sortie contre décharge et notamment si l'information de la patiente a été complète et si sa décision était éclairée ; 4°) de dire que l'expert devra remettre son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le décès de Mme D résulte nécessairement de la chute qu'elle a subi à l'hôpital de Vienne ; - l'hôpital de Vienne a commis une erreur de diagnostic en ne décelant pas que Mme D souffrait d'un volumineux hématome intra-parenchymateux ; - la mesure d'expertise présente une utilité dès-lors qu'elle permettra de d'éclaircir les circonstances de la mort de Mme D et de déterminer les éventuels manquements et fautes commis par le centre hospitalier de Vienne ; - l'expertise réalisée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation a été faite suite à la requête de son frère ; - seul son frère sera indemnisé en tant qu'ayant droit. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 7 février 2023, le centre hospitalier de Vienne, représentés par Me Converset, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 600 euros soit mis à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une expertise a déjà été réalisée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation ; - la demande d'expertise présentée par Mme C ne présente plus d'utilité. Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. L'expertise sollicitée par Mme C porte sur les circonstances de la mort de sa mère Mme H ainsi que sur la cause et les conséquences de la chute de cette dernière à l'hôpital de Vienne le 10 mai 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une expertise contradictoire a été réalisée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation et confiée au docteur B, expert près de la Cour d'appel de Dijon, qui a déposé son rapport le 4 janvier 2022. Si la requérante sollicite une nouvelle expertise dont au demeurant les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés au Docteur B, elle ne se prévaut ni ne produit aucun élément médical nouveau dont l'expert déjà missionné par la commission de conciliation n'aurait pas eu connaissance. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne démontre pas que l'expertise déjà réalisée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. La circonstance que la commission de conciliation et d'indemnisation ait été saisie par son frère et non par elle et que la requérante n'ait reçu aucune demande d'indemnisation de la part de l'ONIAM postérieurement à l'expertise déjà réalisée n'est pas de nature à conférer un caractère utile à une nouvelle expertise. Ainsi, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise et de se prononcer sur l'éventuelle indemnisation à laquelle peut prétendre Mme C. 5. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier de Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier de Vienne. Fait à Grenoble, le 3 avril 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2208301_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
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