TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2208301_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, ensemble, la décision du 14 décembre 2021 et celle du 10 mars 2022, prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) lui a refusé le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d'accès au logement. Il soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - le requérant ne formule aucun moyen de droit ; - le requérant ne remplit pas les conditions de ressources lui permettant de bénéficier de l'aide du fonds de solidarité logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée ; - le règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement 2018/2020, prorogé par les délibérations du 31 juillet 2020 et du 7 octobre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité le 13 juillet 2021 une aide du fonds de solidarité logement (FSL) dans le but d'accéder à un nouveau logement. La présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande le 14 décembre 2021, au motif que son quotient familial était supérieur au plafond fixé par le règlement intérieur du FSL. L'intéressé a introduit le 27 décembre 2021 un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Le 28 janvier 2022, les services de la métropole Aix-Marseille-Provence lui ont adressé une demande de complément d'informations afin d'obtenir notamment le bulletin de salaire du mois d'octobre 2021. Par une décision du 10 mars 2022, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a confirmé, après avis de la commission du 3 mars 2022, le rejet de la demande de M. C. Ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle du 14 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. La présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence soutient que la requête est tardive dès lors que les recours contre les décisions confirmatives sont irrecevables. Il résulte des pièces du dossier que M. C a été destinataire le 14 décembre 2021 d'une décision de refus à sa demande au titre de l'aide d'accès du fonds de solidarité pour le logement. La mention des voies et délais de recours y était mentionnée. L'intéressé a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a donné lieu à une décision expresse de refus le 10 mars 2022. Il a exercé un nouveau recours gracieux contre la décision initiale qui a donné lieu à une décision confirmative du 24 août 2022. Toutefois, la notification de la décision expresse de refus du 10 mars 2022 a fait courir à l'égard du requérant le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative à compter de cette date. Par suite, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 octobre 2022 est tardive. Par suite, la métropole Aix-Marseille-Provence est fondée à opposer la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. D C et à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M. A B La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2208301_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel