TA67Juge unique (7)Juge unique (7)
TA67 · Juge unique (7) — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2208302_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 16 novembre 2022 jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et en cas d'ordonnance de rejet, jusqu'à la notification de celle-ci ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation, dès lors que la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la suspension de la mesure d'éloignement : - le requérant présente des éléments sérieux de nature à justifier au titre de sa demande d'asile son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné ; - les observations de Me Alevropoulou substituant Sabatakakis représentant M. A qui demande également la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français après avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, né le 5 novembre 1966, est entré en France le 24 juin 2022 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 4 juillet 2022. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 octobre 2022. Par arrêté du 16 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se soit sentie en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée ni qu'elle n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Le requérant se prévaut des risques encourus dans son pays d'origine, notamment dès lors qu'en raison de son opposition au régime en place, il a été victime de mauvais traitements en prison et qu'il continue de faire l'objet de menaces de la part des autorités géorgiennes. Il ne produit toutefois aucun élément précis et probant permettant d'étayer ses allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé. A cet égard, la reproduction de son récit de vie, transmis à l'OFPRA à l'appui de sa demande d'asile et dans le cadre de son recours formé auprès de la CNDA le 29 décembre 2022, n'est pas suffisant pour tenir les faits rapportés pour établis, ni pour retenir un risque de traitement contraire aux stipulations précitées en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 8. Le requérant demande la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il justifie d'éléments sérieux au sens desdites dispositions. Toutefois, étant donné qu'il ne fournit aucune précision ni aucun élément probant à l'appui de sa demande, ses allégations ne sauraient faire naitre un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande de protection. Il ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement décidée par la préfète et son maintien sur le territoire français jusqu'à l'issue de l'instruction de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation et à la suspension de l'arrêté du 16 novembre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sabatakakis et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, M. C La greffière, J. Brosé La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220830
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2208302_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel