TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208302_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 16 mars 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 23 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Marie-Hélène Calonne, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 18 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de forme, à défaut de comporter la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 19 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2023 à 14 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 5 août 1988 à Kaolack (Sénégal) et déclarant être entré sur le territoire français le 15 septembre 2017, a présenté le 25 octobre 2021 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions précitées du 18 juillet 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. Le préfet du Nord a produit l'arrêté litigieux signé par Mme G D, chef de bureau. Dans ces conditions, la circonstance que l'ampliation de cet arrêté notifiée à M. A ne comportait pas la signature de son auteur est sans incidence sur la légalité des décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 15 septembre 2017, a entretenu une relation amoureuse avec Mme F E, de nationalité française. De leur union est né une enfant, B A, le 26 octobre 2020, que le requérant a reconnue, de manière anticipée, le 12 août 2020. Ce dernier a pris à sa charge trois factures pour l'entretien de son enfant, datées des 24 novembre 2020, 25 novembre 2020, et 5 mars 2021, de montants respectifs de 119,69 euros, 66,54 euros et 241, 61 euros. M. A et Mme E ont débuté une vie commune à compter d'avril 2021, avant de se séparer en septembre de la même année. Mme E a déposé plainte, le 30 septembre 2021, pour des faits de " violences volontaires par concubin commis entre le 26 octobre 2020 et le 27 septembre 2021 ", de menaces de mort réitérées commis entre le 4 août 2021 et le 27 septembre 2021, et de vol le 28 septembre 2021. Le 19 octobre 2021, elle a informé les services préfectoraux de sa rupture avec le requérant et de la plainte ainsi déposée. M. A et Mme E ont repris contact de manière épisodique les mois suivants. Par un jugement du 7 mars 2022, rendu à la suite d'une audience à laquelle M. A était absent, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a accordé à Mme E l'autorité parentale exclusive, en fixant à son domicile la résidence habituelle de son enfant. Si la relation amoureuse du requérant avec Mme E a repris au printemps 2022, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que leur vie commune aurait alors repris. En outre, Mme E a adressé, le 13 juin 2022, un nouveau courriel aux services de la préfecture afin de les informer que M. A ne résidait plus à son domicile depuis le mois d'août 2021. Il résulte de cet historique que M. A n'établit pas qu'il participait, à la date de l'arrêté contesté, à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, ni qu'il en aurait été empêché par Mme E. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date d'adoption de la décision attaquée, M. A, qui ne disposait plus de l'autorité parentale sur son enfant, participait effectivement à l'éducation et à l'entretien de celle-ci. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Marie-Hélène Calonne.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2208302_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel