TA67Juge unique (7)Juge unique (7)
TA67 · Juge unique (7) — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2208303_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Alevropoulou, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation, dès lors que la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné ; - les observations de Me Alevropoulou représentant Mme D, assistée de Mme C, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne, né le 21 mars 1997, est entrée irrégulièrement en France le 25 juillet 2019 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié 20 août 2019. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile respectivement le 16 octobre 2019 et le 28 janvier 2020. La requérante a ensuite déposé une demande de réexamen le 28 septembre 2022 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2022. Par arrêté du 21 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision d'abrogation de l'attestation de demande d'asile : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se soit sentie en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée ni qu'elle n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un défaut d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si la requérante soutient s'être établie en France et que son frère et sa mère résident de façon régulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France que le 25 juillet 2019, à l'âge de 22 ans. Elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et notamment pour rester avec son grand-père lorsque sa mère et son frère ont quitté la Géorgie. Son frère, atteint d'une maladie grave et sa mère disposent de titres de séjour temporaires au regard de l'état de santé de ce dernier et n'ont vocation à se maintenir sur le territoire français que le temps nécessaire au traitement de son frère, la requérante étant en tout état de cause majeure. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se soit sentie en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée ni qu'elle n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. La requérante se prévaut des risques encourus dans son pays d'origine, notamment en raison des persécutions que sa famille subit depuis le refus de son frère de falsifier les résultats d'une élection. Elle ne produit toutefois aucun élément précis et probant permettant d'étayer ses allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels elle serait directement et personnellement exposée. A cet égard, la reproduction de son récit de vie, transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'appui de sa demande d'asile et dans le cadre de son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas suffisant pour tenir les faits rapportés pour établis, ni pour retenir un risque de traitement contraire aux stipulations précitées en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Mme D est admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Alevropoulou et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, M. B La greffière, J. Brosé La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208303
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2208303_20230215
Données disponibles
- Texte intégral