TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208304_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2208304, M. B A, demeurant 3 rue Jean Bouin à Montereau-Fault-Yonne (77130), représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour et lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre très subsidiaire, de réexaminer ses droits à délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et dans cette attente, lui ordonner de délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) dans le délai du huit jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en cas de retrait de titre de séjour comme en cas de refus de renouvellement ; de plus, l'arrêté querellé préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que : - il est entaché d'erreur de droit, le préfet ne pouvant appliquer aux ressortissants algériens les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment comme au cas d'espèce celles de son article L. 432-5, puisque leur situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; de plus, aucune stipulation de l'accord franco-algérien équivalente aux dispositions de l'article L. 432-5 ne permet le retrait d'un certificat de résidence algérien ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'intéressé détient toujours sa carte de résident valable jusqu'au 23 juin 2029 puisqu'il n'a pas déféré à la convocation qui l'invitait à se présenter en préfecture de Melun dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision contestée pour restituer son titre de séjour ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que c'est bien l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui trouve à s'appliquer dans le silence de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; son titre de séjour lui permet seulement de faire des allers-retours entre la France et l'Algérie et d'effectuer sur le territoire national des séjours n'excédant pas un an ; or, M. A a fixé sa résidence permanente en France depuis 2016 ; de plus, la décision querellée ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque le requérant ne justifie pas de la présence de membres de sa famille en situation régulière en France. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 26 juillet 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 24 août 2022 sous le n° 2208034 ; - les pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 8 septembre 2022, présentées pour M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Delacharlerie, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus que l'urgence est présumée en matière de retrait de titre de séjour ; en outre, elle est caractérisée compte tenu de sa lourde pathologie ; enfin, il a restitué son titre hier en préfecture , de telle sorte que l'argumentaire du préfet en défense sur l'absence d'urgence tombe, la condition d'urgence s'appréciant à la date de l'ordonnance ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inapplicable en matière de retrait de titre pour les Algériens, hors le cas de fraude qu'il appartient à l'administration de démontrer ; au cas d'espèce, le préfet n'invoque aucune fraude et, au surplus, celle-ci n'est pas caractérisée du fait de ses fréquentes entrées et sorties du territoire français depuis 2016 ; de plus, l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de ses liens anciens avec la France et surtout de la nécessité pour lui d'y suivre des soins réguliers ; compte tenu de ce qu'il a restitué hier sa carte en préfecture, il convient donc d'enjoindre au préfet de lui restituer cette carte dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le préfet de Seine-et-Marne n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 35. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a décidé le retrait du certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " délivré la première fois le 24 juin 2009 à M. B A, ressortissant algérien né le 22 décembre 1947 à Tlemcem, et renouvelé le 24 juin 2019 jusqu'au 23 juin 2029, et lui a également refusé la délivrance d'un titre de séjour à quelqu'autre titre que ce soit. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions contenues dans cet arrêté. S'agissant de la condition d'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision 5. Au cas d'espèce, l'arrêté litigieux prononçant le retrait du certificat de résidence algérien de M. A valable jusqu'en juin 2029, l'urgence est présumée en application de ce qui a été développé au point précédent. Au surplus, l'urgence est également avérée compte tenu de l'ancienneté de la régularité du séjour du requérant en France et de la nécessité pour lui d'y suivre des soins réguliers eu égard à sa grave pathologie attestée par de nombreux documents de nature médicale. Enfin, M. A ayant restitué en préfecture le 7 septembre 2022 son certificat de résidence " retraité ", l'argumentaire du préfet en défense sur l'absence d'urgence manque en fait, la condition d'urgence s'appréciant à la date de l'ordonnance. S'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée : 6. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " ; aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. " 7. M. A soutient que l'arrêté litigieux est notamment entaché d'erreur de droit, le préfet ne pouvant lui appliquer en sa qualité de ressortissant algérien les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment celles de son article L. 432-5, puisque sa situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; de plus, aucune stipulation de l'accord franco-algérien équivalente aux dispositions de l'article L. 432-5 ne permet le retrait d'un certificat de résidence algérien. 8. Toutefois, en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, de retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, le requérant, à qui n'incombe pas la charge de la preuve de l'absence de fraude, étant présumé de bonne foi. 9. Il est constant que le certificat de résidence algérien portant la mention " retraité ", initialement délivré à M. A en juin 2009, lui a été renouvelé en juin 2019 ; le préfet fait valoir que le requérant réside habituellement en France depuis 2016 ; ainsi, en sollicitant en 2019 le renouvellement d'un titre de séjour pourtant soumis à l'obligation de séjours sur le territoire français n'excédant pas un an, M. A, qui aux dires du préfet demeurait habituellement en France depuis trois ans à la date de ce renouvellement, aurait agi par fraude. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des tampons des autorités aéroportuaires d'entrées et de sorties du territoire français figurant sur le passeport du requérant, que depuis 2016, date alléguée par le préfet de la résidence habituelle de M. A en France, celui-ci a effectué de nombreuses entrées et sorties du territoire national, de telle sorte que ses séjours en France n'ont jamais excédé un an, comme prescrit par les stipulations de l'article 7 ter précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, aucune fraude ne pouvant être reprochée au requérant, c'est à tort que le préfet s'est cru autorisé à lui retirer son certificat de résidence algérien portant la mention " retraité ". Cette erreur de droit est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale contestée. 10. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il convient donc d'ordonner sur le fondement de ces dispositions la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a notamment retiré à M. A son titre de séjour. Sur les conclusions accessoires : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 12. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui restituer, le temps de ce réexamen et en tout état de cause dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance, son certificat de résidence " retraité ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a notamment retiré à M. A son certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui restituer, le temps de ce réexamen et en tout état de cause dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance, son certificat de résidence algérien portant la mention " retraité ". Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 8 septembre 2022. Le juge des référés Signé : C. C La République mande et ordonne à la ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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TA778 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208304_20220908
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2208304_20220908
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