TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208304_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Marie-Hélène Calonne, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 5 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord aurait dû examiner son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son admission exceptionnelle au séjour est justifiée par des considérations humanitaires et par des motifs exceptionnels ;
- il satisfait les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention " passeport talent " ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision attaquée portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2022 et 19 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant iranien né le 27 juin 1987 à Eizh (Iran) et entré sur le territoire français le 6 janvier 2018 sous couvert d'un visa de type D en qualité d'étudiant, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2021. Le 6 octobre suivant, il a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - artiste " puis, le 14 décembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions précitées du 5 juillet 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance ". En outre, selon le paragraphe 13 de l'annexe 10 à ce code, l'étranger exerçant une activité professionnelle artistique et sollicitant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du même code doit apporter, en cas d'activité non salariée, des " justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un étranger demandeur d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " doit établir par tous moyens qu'il est en mesure de satisfaire à la condition de ressources suffisantes, non pas au cours de la période passée équivalente à la durée du titre demandé, mais sur la période de validité de l'autorisation qu'il demande. A cette fin, les revenus artistiques des années précédentes peuvent être utilement pris en compte à la condition qu'ils permettent de contribuer à déterminer le niveau de ressources futures retirées de l'activité artistique.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais a relevé qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources inhérentes à son activité artistique. Toutefois, par les pièces qu'il produit, constituées, d'une part, de déclarations de cotisations, de fiches de paie et d'avis d'imposition établies, notamment, au titre de l'année 2022, qui révèlent l'essor de son activité artistique à compter de cette année, d'autre part, de nombreuses attestations d'engagements artistiques futurs, M. B doit être regardé comme justifiant, pour la période de validité du titre de séjour sollicité, d'un niveau de ressources issues principalement de son activité artistique au moins équivalent à 70 % du SMIC brut. Il est ainsi fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour pour le motif précité, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions citées au point 2 du présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions adoptées le même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais délivre à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Calonne, conseil de M. B, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Calonne, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Marie-Hélène Calonne.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2208304_20240126
Données disponibles
- Texte intégral