TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2208306_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2116089 du juge des référés du tribunal du 23 mars 2022, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de convocation afin de lui permettre d'enregistrer sa d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 2. Par une ordonnance n° 2116089 du 23 mars 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de six semaines, une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. 3. Par sa requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas obéi à l'injonction prescrite par l'ordonnance du 23 mars 2022 et ne lui a pas délivré de date de convocation alors que son conseil a adressé un courriel à la préfecture le 22 mai 2022. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la présente requête a été communiquée le 6 juillet 2022 et qui n'a pas présenté d'observations dans le cadre de l'instance, que l'injonction prononcée par l'ordonnance précitée n'a connu aucun début d'exécution. Dès lors, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance précitée et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Le dispositif de l'ordonnance n° 2116089 du 23 mars 2022 est modifié comme suit : " Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à M. B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. " Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 août 2022. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2208306_20220816
Données disponibles
- Texte intégral