TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208306_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 20 décembre 2021. Il soutient que sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi est fondée, dès lors qu'il a été mis fin rétroactivement à sa prise en charge au titre de la maladie à compter du 20 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de moyens et de conclusions ; - subsidiairement, le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, présidente ; - et les observations de M. B, requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, travailleur privé d'emploi, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 20 décembre 2021. 2. La requête présentée par M. B comporte la mention du motif pour lequel il estime que la décision en litige n'est pas fondée et l'objet de sa demande résulte des termes de celle-ci. Par suite, la requête satisfait aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. (). ". 4. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 5. Si M. B fait état de ce que l'arrêt de maladie dont il a bénéficié entre le 20 décembre 2021 et son licenciement le 10 février 2022 a été considéré comme non justifié par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et qu'il a donc été privé de tout revenu sur cette période, il résulte de l'instruction qu'il n'a pu déposer sa demande d'inscription que le 7 juillet 2022. Ainsi, quand bien même il aurait été privé de revenu entre le 20 décembre 2021 et son licenciement le 10 février 2022, les dispositions précitées du code du travail faisaient obstacle à ce qu'il puisse être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi rétroactivement. En tout état de cause, la circonstance avancée par le requérant ne suffit pas à le faire regarder comme remplissant les conditions pour bénéficier de l'allocation au retour à l'emploi dès le 20 décembre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2208306_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel