TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208308_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. Mme D soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la présidente de la formation de jugement a dispensé d'instruction la requête sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 17 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de son fils mineur. Le 4 février 2022 elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 26 juillet 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme D soutient être entrée en France le 17 septembre 2018 accompagnée de son fils mineur, A, et s'y maintenir continûment depuis sans toutefois l'établir. À la date de la décision attaquée, elle ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle ni vie privée familiale intense, ancienne et stable, l'intéressée se bornant à produire deux promesses d'embauche et à indiquer que ses frères et sœurs résident régulièrement en France, sans l'établir. Mme D a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, où demeure sa mère, étant précisé que si elle soutient que, contrairement à ce qu'a mentionné le préfet son père est décédé, elle ne l'établit pas et que cette erreur, à la supposer établie, serait sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige. Si elle fait valoir l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine en raison des violences de son mari, elle ne justifie des violences alléguées par aucune pièce versée au dossier. Par ailleurs, si elle soutient avoir une relation amoureuse avec un ressortissant français et indique qu'un projet de pacte civil de solidarité serait en cours, elle ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Mme D fait valoir l'impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale en Algérie en raison des violences exercées par le père de son fils et du harcèlement de sa belle-famille et invoque la scolarisation de son fils en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle ne produit aucun élément au soutien de l'allégation selon laquelle elle a fui les violences de son époux et sa belle-famille et ne produit aucun élément permettant d'établir que la vie familiale ne pourrait être menée dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne démontre pas que la scolarisation de son fils ne pourrait être poursuivie en Algérie. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté du 26 juillet 2022 vise les textes dont il fait application, notamment, contrairement à ce qui est soutenu, la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de Mme D qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressée. Il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile de la direction des migrations et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLe greffier, signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2208308_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel