TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208309_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 4 novembre 2022, 9 août 2023, 5 septembre 2023 et 8 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion a refusé de lui verser une indemnité compensatrice de congés payés non pris et l'a placé en congé annuel du 11 octobre 2022 au 10 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) d'annuler la décision de l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion du 24 juillet 2023 en tant qu'elle ne fait pas droit à sa demande d'indemnisation des jours de congé des années 2020 et 2021 et qu'elle ne fait que partiellement droit à cette demande au titre de l'année 2022 et en tant qu'elle a rejeté sa demande d'intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion à lui verser la somme de 8 231,50 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable le 7 juillet 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la faute tenant à l'illégalité des décisions attaquées : - la décision du 17 mai 2022 est entachée d'une erreur de droit tenant à la méconnaissance de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en tant qu'elle refuse de le placer en congé de longue maladie jusqu'à sa mise à la retraite le 12 décembre 2022 ; - au moment où il a adressé sa demande indemnitaire préalable, ses droits à congés au titre des années 2020 et 2021 n'étaient pas prescrits et il était dans l'impossibilité de les prendre du fait de la fin de la relation de travail ; la circonstance qu'il n'a toujours pas été admis à la retraite à ce jour, du fait de la carence fautive de son employeur qui tarde à accomplir les diligences à cette fin, n'a pas d'incidence sur le fait qu'il doit pouvoir bénéficier d'une indemnisation de ses jours de congés non pris ; Sur l'indemnisation des préjudices : - il a subi un préjudice matériel tenant à l'absence d'indemnisation des jours de congés non pris au titre des années 2020, 2021 et 2022, lequel doit être évalué à la somme de 7 231,50 euros ; - il a subi un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 1 000 euros. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2023, 7 août 2023, 11 septembre 2023 et 3 octobre 2024, l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de placement de M. B en congés annuels du 11 octobre 2022 au 10 décembre 2022 et sur les conclusions aux fins d'indemnisation des congés annuels non pris pour raisons de santé au titre de l'année 2022, au rejet du surplus et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par la décision du 24 juillet 2023, il a retiré la décision de placement d'office en congés annuels du 11 octobre 2022 au 10 décembre 2022 de M. B et lui a versé sur sa rémunération d'août 2023 la somme de 2 032,49 euros correspondant à vingt jours de congés annuels non pris au titre de l'année 2022 ; - les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice moral de M. B sont irrecevables, faute d'avoir fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent des services hospitaliers titulaire, affecté au sein de l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion, a été placé en congé de longue maladie à compter du 11 décembre 2017 jusqu'au 10 novembre 2018, puis en congé de longue durée à compter du 11 novembre 2018, prolongé jusqu'à son départ à la retraite. Par courrier du 5 mai 2022, il a sollicité de l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion la communication de son carnet individuel de congés depuis 2017 et le récapitulatif de son compte-épargne temps ou toute autre pièce permettant de justifier l'état de ses congés depuis 2017. Par une décision du 17 mai 2022, l'hôpital l'a informé qu'il ne possédait aucun compte épargne temps alimenté, lui a indiqué qu'il disposait de vingt-quatre jours de congés annuels au titre de l'exercice 2022, de vingt jours de congés annuels au titre de l'exercice 2021 et qu'il sera placé en congés annuels du 11 octobre 2022 au 10 décembre 2022. Le 6 juillet 2022, M. B a présenté un recours gracieux contre la décision du 17 mai 2022 en tant qu'elle révèle son placement en congés annuels du 11 octobre 2022 au 10 décembre 2022 mais aussi le refus de l'hôpital de lui verser une indemnité compensatrice de congés payés non pris et a adressé une demande indemnitaire préalable. Par une décision du 24 juillet 2023, l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion a procédé au retrait de la décision de placement en congés annuels du 11 octobre 2022 au 10 décembre 2022 et a accepté de lui verser la somme de 2 032,49 euros en compensation de ses congés annuels non pris pour raisons de santé au titre de l'année 2022. M. B demande au tribunal d'annuler la décision de l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion du 17 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa demande indemnitaire préalable, d'annuler la décision de l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion du 24 juillet 2023 en tant qu'elle n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation des jours de congé des années 2020 et 2021, qu'elle n'a fait que partiellement droit à cette demande au titre de l'année 2022 à hauteur de 2 032,49 euros, et qu'elle a rejeté sa demande de versement d'intérêts moratoires et enfin de condamner l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion à lui verser la somme de 8 231,50 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance et que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision, qui ont perdu leur objet. 3. En l'espèce, postérieurement à l'introduction de la requête, l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion a, par courrier du 24 juillet 2023, décidé d'une part, de procéder au retrait de la décision de placement en congés annuels du 11 octobre 2022 au 10 décembre 2022 et au rétablissement de M. B en position de congé de longue durée pendant cette période et d'autre part, de verser la somme de 2 032,49 euros à M. B en indemnisation de ses congés annuels non pris pour raisons de santé au titre de l'année 2022. Ce retrait doit être regardé comme étant définitif dès lors que la décision du 24 juillet 2023 n'est attaquée qu'en tant qu'elle ne fait pas droit à sa demande d'indemnisation des jours de congé des années 2020 et 2021 ainsi qu'à sa demande de versement d'intérêts moratoires et qu'elle lui verse la somme de 2 032,49 euros au lieu de la somme de 2 410,50 euros demandée au titre de l'année 2022, et non en tant qu'elle retire la précédente décision du 17 mai 2022. Il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision du 17 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. / Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". 6. En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive. 7. Enfin, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. 8. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la période de report de quinze mois rappelée au point précédent, les droits à congés acquis en 2020, en 2021 et en 2022 par M. B pouvaient être indemnisés, dans la limite de vingt jours par an, en cas de cessation définitive d'activité, respectivement jusqu'au 31 mars 2022, au 31 mars 2023 et au 31 mars 2024. Cependant, il ressort des pièces communiquées par les parties en réponse à une mesure d'instruction, que par une décision du 14 mai 2024 procédant de façon rétroactive à la régularisation de sa situation, M. B a été admis à la retraite pour atteinte de la limite d'âge à compter du 16 décembre 2019. A cette dernière date, correspondant à sa cessation définitive d'activité, le requérant n'avait acquis aucun droit à congé au cours des années 2020, 2021 et 2022. En admettant même que les droits à congés au titre des années 2020, 2021 et 2022 jusqu'à l'intervention de la décision du 14 mai 2014 demeurent acquis au requérant en dépit du du caractère rétroactif de son admission à la retraite à compter du 16 décembre 2019, le droit à report de ces congés a expiré au plus tard le 31 mars 2024 de sorte qu'ils ne pouvaient plus donner lieu à une indemnité, au 14 mai 2024, date de la décision le plaçant à la retraite. La circonstance que M. B ait demandé l'indemnisation de ses droits à congés non pris pour raison de santé avant la date d'expiration des droits à report qui y sont associés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'indemnisation des congés non pris ne peut intervenir qu'à la fin de la relation de travail, soit à la date de cessation définitive d'activité de l'intéressé. Au surplus, par la décision du 24 juillet 2023, l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion a informé M. B avoir mandaté auprès du comptable public la somme de 2 032,49 euros afin d'indemniser ses vingt congés annuels non pris pour raisons de santé au titre de l'année 2022. Cette somme, calculée selon le traitement et les primes versés au requérant s'il n'avait pas été placé en congé de longue durée, a été versée à M. B sur sa rémunération d'août 2023. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit tenant à la méconnaissance de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral que M. B estime avoir subis, assortie des intérêts légaux, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208309
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 novembre 2024
DTA_2208309_20241106TA787 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208309_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2208309_20241107
Données disponibles
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